art-123-RSST : dépassement de la courbe de travail continu

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Dès que l'indice de contrainte thermique franchit la courbe de travail continu, l'employeur doit surveiller la santé des exposés et leur fournir eau fraîche et douches.

  • Déclencheur : l'indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu du graphique de l'annexe V du RSST.
  • Surveillance médicale des travailleurs ainsi exposés, assurée par l'employeur.
  • Eau mise à leur disposition à une température comprise entre 10 °C et 15 °C.
  • Douches : au moins une par tranche de 15 travailleurs exposés.
  • Ne vise que les travailleurs réellement exposés, pas tout l'effectif de l'établissement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Indice supérieur à la courbe de travail continu : Dans tout établissement où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l’indice de contrainte thermique dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l’annexe V, une surveillance médicale des travailleurs ainsi exposés doit être assurée par l’employeur et celui-ci doit mettre à leur disposition de l’eau dont la température est comprise entre 10 °C et 15 °C, ainsi qu’une douche par 15 travailleurs exposés.

Texte de l’article 123 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-123-RSST : dépassement de la courbe de travail continuToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 123 RSST dans le PDF (page 38) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 123. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe