art-66-RSSM : voie d'accès en mine à ciel ouvert

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Chaque étage de travail d'une mine à ciel ouvert doit rester accessible par une voie tracée et entretenue, dont l'équipement est dicté par la pente. Obligation de l'employeur.

  • Au moins une voie de circulation par étage de travail, tracée et entretenue.
  • Inclinaison de plus de 30° : échelles ou escaliers ; au-delà de 50°, seules des échelles sont permises.
  • Échelles : au moins 2 attaches indépendantes, inclinaison de moins de 70°, paliers de repos avec garde-corps au moins tous les 6 m (19,7 pi).
  • Escaliers : marches uniformes dans une même volée, antidérapantes et de plus de 150 mm (5,9 po) de profondeur, garde-corps du côté exposé aux chutes, main courante sur au moins un côté.
  • Résistances : charge vive de 4,8 kN/m² (100,2 livres/pi²) pour escaliers et paliers ; garde-corps d'au moins 1 m (3,3 pi) tenant 900 N à l'horizontale et 450 N à la verticale, lisse supérieure entre 900 mm (35,4 po) et 1 100 mm (43,3 po) et lisse intermédiaire à mi-distance.

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Texte officiel

Dans une mine à ciel ouvert, au moins une voie de circulation permettant l’accès à chaque étage de travail doit être tracée et entretenue. Cette voie doit être conforme aux normes suivantes:

1° des échelles ou des escaliers doivent y être installés lorsqu’elle est inclinée à plus de 30 ° par rapport à l’horizontale et, lorsque cet angle est supérieur à 50 °, seules des échelles peuvent y être installées;

2° les échelles doivent:

a) être fixées solidement en place par au moins 2 attaches indépendantes;

b) être inclinées à moins de 70 ° par rapport à l’horizontale;

c) comporter des paliers de repos munis de garde-corps à au moins tous les 6 m (19,7 pi);

3° les escaliers doivent:

a) avoir des marches uniformes dans une même volée;

b) avoir des marches antidérapantes dont la profondeur est supérieure à 150 mm (5,9 po);

c) être munis de garde-corps solidement fixés sur les côtés exposés aux chutes;

d) être munis d’une main courante sur au moins un côté;

4° les escaliers et les paliers de repos doivent être conçus et construits pour supporter une charge vive de 4,8 kN/m (100,2 livres/pi );

5° les garde-corps doivent:

a) avoir une hauteur d’au moins 1 m (3,3 pi);

b) être conçus et construits pour résister à une force horizontale concentrée d’au moins 900 N (202,3 livres) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure et à une force verticale concentrée d’au moins 450 N (101,2 livres) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure;

c) avoir une lisse supérieure située entre 900 mm (35,4 po) et 1 100 mm (43,3 po) du plancher et une lisse intermédiaire fixée à mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.

Texte de l’article 66 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 28), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 66 RSSM dans le PDF (page 28)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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