art-65-RSSM : escaliers à garde-corps de 20° à 50°

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En bref

Dans la plage de pente intermédiaire, l'échelle ne suffit pas : la voie souterraine doit être équipée d'un escalier, lui-même protégé sur ses côtés. Obligation de l'employeur.

  • Plage visée : voie de circulation souterraine inclinée entre 20° et 50° par rapport à l'horizontale.
  • Équipement imposé : escalier muni de garde-corps, et non une simple échelle.
  • Au-delà de 50°, c'est le régime des paliers de repos aux 7 m qui prend le relais (art. 60).
  • En mine à ciel ouvert, le partage entre escalier et échelle se joue plutôt à 30° et à 50° (art. 66).

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Texte officiel

Des escaliers munis de garde-corps doivent être utilisés dans une voie de circulation souterraine et inclinée entre 20 ° et 50 ° par rapport à l’horizontale.

Texte de l’article 65 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 28), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 65 RSSM dans le PDF (page 28)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe