art-42-RSSM : espace libre voies circulation souterraines
Hauteur libre minimale dans les voies de circulation souterraines des développements récents. La règle se mesure depuis le plancher de la voie, et se resserre quand des véhicules y circulent : elle se mesure alors depuis la position du travailleur dans le véhicule.
Visé : employeur · Nature : obligation
- Champ d'application : tout développement commencé à compter du 1er avril 1993.
- Règle générale : espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher de la voie.
- Voie où circulent des véhicules : au moins 1,2 m au-dessus de la banquette ou du siège.
- Travailleur devant se tenir debout dans le véhicule : au moins 2 m au-dessus du plancher du véhicule.
- Exclusion : l'article ne s'applique pas au point de soutirage par wagons sur rail dans les chantiers actifs.
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Texte officiel
Pour tout développement commencé à compter du 1 avril 1993, il doit y avoir un espace libre d’au moins 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher d’une voie de circulation souterraine.
Lorsque des véhicules circulent dans cette voie, il doit y avoir un espace libre d’au moins 1,2 m (3,9 pi) au- dessus de la banquette ou du siège du véhicule et, lorsqu’un travailleur doit se tenir debout dans le véhicule, cet espace libre doit être d’au moins 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas au point de soutirage par wagons sur rail dans les chantiers actifs.
Texte de l’article 42 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
- 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher de la voie.
- 1,2 m (3,9 pi) au-dessus de la banquette ou du siège.
- 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher du véhicule, travailleur debout.
Voir aussi
- art. 40 : exploitation argile sable gravier gradins · interdiction : dans toute exploitation d'argile, de sable, de gravier ou autres substances minérales de faible cohésion, le sous-cavage est interdit, les arbres situés à moins de 10 m du bord supérieur des fronts doivent être enlevés.
- art. 41 : mine ciel ouvert purgeage stabilité · interdiction : dans une mine à ciel ouvert dans le roc, les terres de recouvrement doivent être enlevées pour maintenir une banquette nettoyée d'au moins 2 m, le sous-cavage est interdit, et toute masse en surplomb doit être abattue sans délai.
- art. 43 : baies sécurité voies rail souterraines · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules sur rail, soit un espace piéton d'au moins 450 mm de chaque côté ou de 600 mm d'un seul côté doit être prévu, soit des baies de sécurité d'au moins 1,5 m de largeur, 1,5 m de profondeur.
- art. 44 : largeur voies véhicules motorisés souterrains · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non guidés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins 1,5 m la largeur extrême des véhicules ; si la voie est utilisée simultanément par des piétons, cet excédent doit être d'au moins 2 m.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (6)
- art-186-RSSM : protection chutes d'objets véhicules souterrains Recueil législatif
- art-40-RSSM : exploitation argile sable gravier gradins Recueil législatif
- art-41-RSSM : mine à ciel ouvert dans le roc Recueil législatif
- art-43-RSSM : dégagement piétons ou baies sécurité Recueil législatif
- art-44-RSSM : largeur des voies à véhicules motorisés Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif