art-43-RSSM : dégagement piétons ou baies sécurité
Dans une voie souterraine parcourue par des véhicules guidés sur rail, l'employeur choisit l'une de deux normes de protection des piétons : un couloir de dégagement continu, ou des refuges creusés dans la paroi. Les deux ne sont pas cumulatives.
- Option 1, couloir continu mesuré entre la paroi et le point extrême du véhicule : 450 mm (17,7 po) si l'espace est prévu de chaque côté de la voie.
- Option 1 variante : 600 mm (23,6 po) si l'espace n'est prévu que d'un seul côté.
- Option 2, baies de sécurité creusées dans les parois au moins tous les 30 m (98,4 pi) et dégagées en tout temps.
- Dimensions minimales d'une baie : 1,5 m (4,9 pi) de largeur, 1,5 m (4,9 pi) de profondeur, 2 m (6,6 pi) de hauteur, à angle droit avec la paroi.
- Identification obligatoire : affiche « BAIE DE SÉCURITÉ » inscrite des 2 côtés, lettres de 102 mm (4 po), suspendue au toit de la galerie face à la baie.
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Texte officiel
Dans une voie souterraine où circulent des véhicules dirigés par rail, l’une des normes suivantes doit être respectée:
1° un espace de l’une des largeurs minimales suivantes doit être prévu pour les piétons entre la paroi de la voie et le point extrême des véhicules y circulant:
a) lorsque cet espace est prévu de chaque côté de la voie, 450 mm (17,7 po);
b) lorsque cet espace est prévu sur un seul côté de la voie, 600 mm (23,6 po);
2° des baies de sécurité doivent être aménagées dans les parois de la voie à au moins tous les 30 m (98,4 pi), lesquelles doivent être dégagées en tout temps, avoir au moins 1,5 m (4,9 pi) de largeur, 1,5 m (4,9 pi) de profondeur et 2 m (6,6 pi) de hauteur, être à angle droit avec la paroi de la voie et être identifiées clairement par une affiche sur laquelle est inscrit des 2 côtés les mots «BAIE DE SÉCURITÉ» en lettres hautes de 102 mm (4 po); cette affiche doit être suspendue au toit de la galerie, en face de la baie de sécurité.
Texte de l’article 43 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 41 : mine ciel ouvert purgeage stabilité · interdiction : dans une mine à ciel ouvert dans le roc, les terres de recouvrement doivent être enlevées pour maintenir une banquette nettoyée d'au moins 2 m, le sous-cavage est interdit, et toute masse en surplomb doit être abattue sans délai.
- art. 42 : espace libre voies circulation souterraines · obligation : pour tout développement commencé à compter du 1er avril 1993, un espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher doit être maintenu dans une voie de circulation souterraine ; lorsque des véhicules y circulent.
- art. 44 : largeur voies véhicules motorisés souterrains · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non guidés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins 1,5 m la largeur extrême des véhicules ; si la voie est utilisée simultanément par des piétons, cet excédent doit être d'au moins 2 m.
- art. 45 : chemins halage mine ciel ouvert · obligation : les chemins de halage empruntés dans une mine à ciel ouvert doivent être bordés d'un amoncellement de remblai ou d'un parapet (hauteur ≥ rayon de roue du plus grand véhicule) lorsque les véhicules sont exposés à une chute de plus de 3 m, et entretenus de façon antidérapante.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-41-RSSM : mine à ciel ouvert dans le roc Recueil législatif
- art-42-RSSM : espace libre voies circulation souterraines Recueil législatif
- art-44-RSSM : largeur des voies à véhicules motorisés Recueil législatif
- art-45-RSSM : chemins de halage en mine à ciel ouvert Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif