art-44-RSSM : largeur des voies à véhicules motorisés

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Dans une voie souterraine parcourue par des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur se calcule en marge par rapport au véhicule le plus large, et cette marge augmente dès que des piétons partagent la voie.
Visé : employeur · Nature : obligation

  • Marge de base : la voie dépasse d'au moins 1,5 m (4,9 pi) la largeur extrême des véhicules qui y circulent.
  • Voie partagée avec des piétons : marge portée à 2 m (6,6 pi), à moins d'aménager des baies de sécurité selon le par. 2 de l'art. 43.
  • Exclusion : l'article ne s'applique pas quand les véhicules servent seulement à creuser une voie de circulation.
  • Voie à creuser de plus de 60 m (196,9 pi) : marge d'au moins 1 m (3,3 pi) et baies de sécurité selon le par. 2 de l'art. 43.
  • Les voies parcourues par des véhicules sur rail relèvent de l'art. 43, pas du présent article.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 1,5 m (4,9 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant. Si cette voie est simultanément utilisée par des piétons, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 2 m (6,6 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant, à moins d’aménager des baies de sécurité conformément au paragraphe 2 de l’article 43.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque des véhicules motorisés non dirigés par rail sont utilisés seulement pour creuser une voie de circulation.

Si la voie à creuser doit excéder 60 m (196,9 pi) de longueur, la largeur de celle-ci doit dépasser d’au moins 1 m (3,3 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant et des baies de sécurité doivent être aménagées conformément au paragraphe 2 de l’article 43.

Texte de l’article 44 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 44 RSSM dans le PDF (page 23)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 42 : espace libre voies circulation souterraines · obligation : pour tout développement commencé à compter du 1er avril 1993, un espace libre d'au moins 2 m au-dessus du plancher doit être maintenu dans une voie de circulation souterraine ; lorsque des véhicules y circulent.
  • art. 43 : baies sécurité voies rail souterraines · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules sur rail, soit un espace piéton d'au moins 450 mm de chaque côté ou de 600 mm d'un seul côté doit être prévu, soit des baies de sécurité d'au moins 1,5 m de largeur, 1,5 m de profondeur.
  • art. 45 : chemins halage mine ciel ouvert · obligation : les chemins de halage empruntés dans une mine à ciel ouvert doivent être bordés d'un amoncellement de remblai ou d'un parapet (hauteur ≥ rayon de roue du plus grand véhicule) lorsque les véhicules sont exposés à une chute de plus de 3 m, et entretenus de façon antidérapante.
  • art. 46 : fermeture orifice puits cheminée hors-service · obligation : l'orifice en surface d'un puits ou d'une cheminée hors service et non remblayé jusqu'au collet doit être fermé par une dalle de béton armé reposant sur le roc solide ou un collet en béton, ayant au moins 1,5 m de largeur avec boulons à œil.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe