art-40-RSSM : exploitation argile sable gravier gradins

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En bref

Dans les matériaux de faible cohésion (argile, sable, gravier) et lors de l'enlèvement des terres de recouvrement, l'exploitation se conduit en gradins, jamais par sous-cavage, et devient conditionnelle à une étude de stabilité dès que le terrain ou la géométrie deviennent douteux. Cette obligation vise l'employeur.

  • Sous-cavage interdit comme méthode d'exploitation.
  • Déboisement : arbres et couverture végétale enlevés sur 10 m (32,8 pi) à partir du bord supérieur des fronts d'attaque.
  • Hauteur des gradins : 3 m (9,8 pi) au maximum si le chargement se fait sans équipement mécanique ; au-delà, elle est plafonnée par le sommet de la flèche ou du godet en position de travail la plus haute, sauf dans une exploitation de sable dont le front reste partout sous 45°.
  • Étude de stabilité (paramètres des couches du sol, hauteur critique des gradins, géométrie des fronts et des parois) obligatoire dès qu'un signe d'instabilité apparaît, qu'un équipement lourd ou une surcharge agit sur le bord supérieur, que le terrain contient de l'eau ou des couches d'argile, ou que la berme entre deux gradins successifs fait moins de 8 m (26,2 pi) ou moins que la hauteur de l'un d'eux.
  • Déblai : aucune accumulation sur une berme si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur, près de cette berme.

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Texte officiel

Dans toute exploitation d’argile, de sable, de gravier ou d’autres substances minérales de faible cohésion et lors de l’enlèvement des terres de recouvrement:

1° la méthode d’exploitation par sous-cavage est interdite;

2° les arbres et la couverture végétale situés à moins de 10 m (32,8 pi) du bord supérieur des fronts d’attaque doivent être enlevés;

3° l’exploitation doit se faire en gradins dont la hauteur ne doit pas dépasser:

a) 3 m (9,8 pi), si le chargement s’effectue sans équipement mécanique;

b) de plus de 3 m (9,8 pi), le sommet de la flèche ou du godet d’un équipement lorsque ce sommet se trouve dans sa plus haute position de travail, à l’exception d’une exploitation de sable où la pente du front d’attaque est en tout point inférieure à 45 ° par rapport à l’horizontale;

4° les paramètres des couches du sol nécessaires au calcul de la hauteur critique des gradins doivent être déterminées et la géométrie des fronts d’attaque et des parois doit être fixée de façon à assurer leur stabilité, dans les cas suivants:

a) des signes d’instabilité apparaissent dans le terrain;

b) de l’équipement lourd ou d’autres surcharges agissent sur le bord supérieur d’un front d’attaque ou d’une paroi;

c) le terrain contient de l’eau ou des couches d’argiles;

d) la largeur de la berme entre deux gradins successifs est inférieure à 8 m (26,2 pi) ou à la hauteur de l’un des ces gradins;

5° du déblai sur une berme ne doit pas être accumulé si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur près de cette berme.

Texte de l’article 40 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 21), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 40 RSSM dans le PDF (page 21)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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