art-388-RSSM : signalisation obstruction porte puits extracteur
L'opérateur de la machine d'extraction doit savoir à tout instant si une porte ou une goulotte laisse le passage libre dans le puits, et un dispositif d'arrêt prend le relais lorsque cette information ne suffit pas.
- Éléments surveillés : les portes et les goulottes susceptibles d'obstruer le libre passage du transporteur dans le puits.
- Passage libre signalé par 2 lumières vertes identiques branchées en parallèle, ou par une indication visuelle permanente sur un écran.
- Obstruction signalée par 2 lumières rouges identiques branchées en parallèle, ou par une indication visuelle permanente sur un écran.
- Sécurité ultime : un dispositif arrête automatiquement la machine d'extraction avant que le transporteur ne puisse entrer en contact avec la porte ou la goulotte faisant obstruction.
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Texte officiel
L’opérateur de la machine d’extraction doit être averti qu’une porte ou une goulotte:
1° ne fait pas obstruction au libre passage d’un transporteur dans un puits, au moyen de 2 lumières vertes identiques branchées en parallèles ou par une indication visuelle permanente sur un écran;
2° fait obstruction au libre passage d’un transporteur dans un puits, au moyen de 2 lumières rouges identiques branchées en parallèles ou par une indication visuelle permanente sur un écran.
Un dispositif doit arrêter automatiquement la machine d’extraction avant que le transporteur ne puisse entrer en contact avec une porte ou une goulotte faisant obstruction dans le puits.
Texte de l’article 388 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 98), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 386 : écran protecteur accouplement haute pression · obligation : lorsqu'un opérateur travaille à moins de 3 m (9,8 pi) d'un accouplement ou d'une canalisation dont la pression du fluide excède 10 000 kPa, ceux-ci doivent être munis d'un écran protecteur non ajouré contre le fouettement et l'éclaboussure.
- art. 387 : cloison compartiment extraction puits · obligation : hors fonçage, tout compartiment d'extraction servant au transport de matériaux doit être protégé par une cloison à l'orifice du puits et à chaque recette, sauf côté chargement/déchargement ; cette cloison doit dépasser le plancher d'au moins la hauteur du transporteur + 2 m.
- art. 389 : cloison protection travailleurs fonçage double · obligation : lorsqu'une installation d'extraction supplémentaire est opérée dans un puits en cours de fonçage, les travailleurs affectés au fonçage doivent être protégés par une cloison divisant les compartiments pour empêcher tout objet de tomber d'un compartiment à l'autre.
- art. 390 : portes sécurité déversement fonçage puits · interdiction : pendant le fonçage d'un puits, la porte de déversement doit empêcher toute chute de roches dans le puits ; au moins une porte de sécurité doit être installée dans tout puits vertical ou incliné à plus de 80° par rapport à l'horizontale, située sous le plancher des recettes.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Documents et registres
Pages qui pointent ici (5)
- art-386-RSSM : écran protecteur accouplement haute pression Recueil législatif
- art-387-RSSM : cloison compartiment extraction puits Recueil législatif
- art-389-RSSM : cloison protection travailleurs fonçage double Recueil législatif
- art-390-RSSM : portes sécurité déversement fonçage puits Recueil législatif
- RSSM : Documents et registres (art. 380 à 400) Recueil législatif