art-390-RSSM : portes sécurité déversement fonçage puits
Pendant le fonçage d'un puits, la porte dans laquelle le transporteur se vide doit être conçue pour qu'aucune roche ni aucun autre objet ne retombe dans le puits au moment du déchargement. Cette obligation vise l'employeur.
- Déclencheur : les travaux de fonçage d'un puits, donc la présence de travailleurs sous la zone de déchargement.
- Équipement visé : la porte de déversement dans laquelle le contenu du transporteur est déchargé.
- Exigence de conception : empêcher toute chute de roches ou d'autres objets dans le puits pendant l'opération de déchargement.
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Texte officiel
Pendant les travaux de fonçage d’un puits:
1° la porte de déversement dans laquelle le contenu du transporteur est déchargé doit être conçue de façon à empêcher toute chute de roches ou d’autres objets dans le puits pendant l’opération de déchargement;
2° au moins une porte de sécurité doit être installée dans un puits vertical ou incliné à plus de 80 ° par rapport à l’horizontale; cette porte doit:
a) être située sous le niveau du plancher de chaque recette où s’effectue le chargement ou le déchargement du matériel et de l’équipement nécessaires au fonçage du puits;
b) demeurer fermée et couvrir le puits lorsque des objets sont chargés ou déchargés d’un transporteur, sauf lorsque le transporteur est déchargé conformément au paragraphe 1;
c) être retenue, lorsqu’elle est ouverte, de façon à ce qu’elle ne puisse pas accidentellement faire saillie dans un compartiment d’extraction du puits;
d) être commandée par une manette ne pouvant s’actionner par gravité;
3° il est interdit de suspendre une charge à un crochet qui n’est pas muni d’un linguet.
Texte de l’article 390 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 98), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 390 RSSM dans le PDF (page 98)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
La capture s'arrête au bas de la page 98 du PDF : seul le paragraphe 1° y est visible. Les paragraphes suivants de l'article 390 se poursuivent à la page 99 et ne sont pas résumés ici. Capture à refaire.
Voir aussi
- art. 388 : signalisation obstruction porte puits extracteur · obligation : l'opérateur de la machine d'extraction doit être informé par deux lumières vertes en parallèle ou indication visuelle permanente lorsque la voie est libre, et par deux lumières rouges en parallèle ou indication visuelle permanente en cas d'obstruction.
- art. 389 : cloison protection travailleurs fonçage double · obligation : lorsqu'une installation d'extraction supplémentaire est opérée dans un puits en cours de fonçage, les travailleurs affectés au fonçage doivent être protégés par une cloison divisant les compartiments pour empêcher tout objet de tomber d'un compartiment à l'autre.
- art. 391 : chaîne acier allié suspension puits · obligation : toute chaîne utilisée dans un puits pour suspendre un transporteur ou une plate-forme doit être en acier allié traité thermiquement portant la lettre «A» sur chaque maillon, avoir un facteur de sécurité d'au moins 10, et être vérifiée au moins une fois par mois.
- art. 392 : arrêt extraction travaux compartiment puits · obligation : lors de travaux dans un compartiment d'un puits ou d'un chevalement, l'opérateur de la machine d'extraction doit en être informé au préalable et cesser toutes opérations non nécessaires aux travaux.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Documents et registres
Pages qui pointent ici (5)
- art-388-RSSM : signalisation obstruction porte puits extracteur Recueil législatif
- art-389-RSSM : cloison protection travailleurs fonçage double Recueil législatif
- art-391-RSSM : chaîne acier allié suspension puits Recueil législatif
- art-392-RSSM : arrêt extraction travaux compartiment puits Recueil législatif
- RSSM : Documents et registres (art. 380 à 400) Recueil législatif