art-27-RSSM : tenue et accès aux registres de la mine

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

L'article règle d'un seul coup le sort de tous les registres exigés ailleurs dans le RSSM : ils doivent exister, rester à jour, demeurer à la mine et être ouverts au comité de santé et de sécurité ainsi qu'au représentant à la prévention.

  • Portée : les registres prévus par 24 articles du règlement, de l'article 28.03 à l'article 476.1.
  • 4 obligations cumulatives : dresser, maintenir à jour, conserver, mettre à disposition.
  • Lieu de conservation imposé : le site de la mine.
  • Accès garanti aux membres du comité de santé et de sécurité et au représentant à la prévention.
  • L'article ne porte pas sur la formation : celle-ci relève de la sous-section 11 qui suit (articles 27.1 et suivants).

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Les registres prévus aux articles 28.03, 87, 89, 103, 103.1, 108.2, 127, 142.2, 214, 283, 283.1, 344, 345, 347, 355, 360, 366, 370, 376, 397, 412, 437, 453.2 et 476.1 doivent être dressés, maintenus à jour, conservés sur le site de la mine et mis à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.

Texte de l’article 27 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 25 : avis ouverture mine et incidents · obligation : un avis écrit d'ouverture d'une mine souterraine ou d'un nouveau développement doit être transmis à la Commission au moins 10 jours avant le début des travaux, avec copie au chef de service du sauvetage minier.
  • art. 26 : âge minimal travailleurs miniers · interdiction : aucun travail ne peut être effectué par un travailleur de moins de 16 ans dans une mine à ciel ouvert, une usine de concentration ou un atelier ; de moins de 18 ans dans une mine souterraine, au front de taille, sur équipement de levage ou comme aide au boutefeu.
  • art. 28 : sondage purgeage excavations souterraines · obligation : les toits, parois et fronts de taille d'une excavation souterraine doivent être sondés et purgés pour rester exempts de roches susceptibles de se détacher, et lavés avant sondage après sautage empoussièrant sauf dans les mines de minerai soluble.
  • art. 29 : étançonnement excavations tranchées surface · obligation : les parois d'une excavation ou d'une tranchée creusée en surface pour la découverte ou la préparation d'une mine doivent être étançonnées conformément aux plans et devis d'un ingénieur, lesquels doivent être conservés sur le site et être disponibles en tout temps.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe