art-241-RSSM : dispositifs de sécurité contre la survitesse du câble
Au delà d'un certain régime de câble, la machine d'extraction ne peut plus dépendre de l'opérateur : elle doit se couper et se freiner d'elle-même en cas de survitesse.
- Seuil d'application : tout tambour ou poulie d'adhérence dont la vitesse du câble atteint 4 m (13,1 pi) par seconde ou plus.
- Les dispositifs sont commandés automatiquement par le tambour ou la poulie d'adhérence, sans intervention humaine.
- Effet exigé : suppression de la force motrice de la machine et application automatique des freins au tambour ou à la poulie.
- Premier cas de déclenchement (paragraphe 1° a) : avant que la vitesse du câble n'atteigne 120 % de la vitesse maximale d'opération.
- La capture s'arrête au sous-paragraphe a) : les autres cas de déclenchement du paragraphe 1° ne sont pas visibles, consulter le PDF page 71.
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Texte officiel
Chaque tambour ou poulie d’adhérence d’une machine d’extraction dont la vitesse du câble est de 4 m (13,1 pi) par seconde ou plus doit être muni:
1° de dispositifs de sécurité, commandés automatiquement du tambour ou de la poulie d’adhérence et provoquant la suppression de la force motrice de la machine et l’application automatique des freins au tambour ou à la poulie d’adhérence:
a) soit avant que la vitesse du câble n’atteigne 120% de la vitesse maximale d’opération;
b) soit lorsque le transporteur ou le contrepoids circule au-delà des limites inférieures ou supérieures prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 232 dans le puits ou le chevalement;
2° d’un avertisseur sonore qui doit annoncer automatiquement à l’opérateur de la machine d’extraction que la vitesse du transporteur ou du contrepoids approche la limite d’excès de vitesse pour cette partie du puits ou du chevalement.
Texte de l’article 241 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 71), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 241 RSSM dans le PDF (page 71)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 239 : retardateurs limites parcours poulie adhérence · obligation : dans un puits ou chevalement desservi par une machine d'extraction à poulie d'adhérence, des dispositifs retardateurs doivent être installés au-dessus de la limite supérieure et en dessous de la limite inférieure de parcours du transporteur et du contrepoids.
- art. 240 : taquets sécurité transport personnes multicâble · obligation : lorsque des personnes sont transportées au moyen d'une machine d'extraction à poulie d'adhérence multicâble, les compartiments d'extraction doivent être munis de taquets de sécurité à la limite supérieure de parcours, capables de retenir la cage, le skip.
- art. 242 : vitesse du transporteur lors du transport de personnes · obligation : lors du transport de personnes, la vitesse du transporteur doit être inférieure à 8 m (26,2 pi) par seconde ; une vitesse plus élevée jusqu'à la vitesse nominale est permise si les essais d'alignement des guides au décéléromètre sont réalisés.
- art. 243 : indicateur position transporteur puits · obligation : une machine d'extraction doit être munie d'un indicateur de position montrant constamment à l'opérateur la position du transporteur et du contrepoids dans le puits et le chevalement ; en cas de panne d'alimentation électrique.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Engins miniers
Pages qui pointent ici (7)
- art-232-RSSM : équipements installation extraction électrique Recueil législatif
- art-236-RSSM : synchronisation dispositifs sécurité poulie adhérence Recueil législatif
- art-239-RSSM : retardateurs limites parcours poulie adhérence Recueil législatif
- art-240-RSSM : taquets sécurité transport personnes multicâble Recueil législatif
- art-242-RSSM : vitesse du transporteur lors du transport de personnes Recueil législatif
- art-243-RSSM : indicateur position transporteur puits Recueil législatif
- RSSM : Engins miniers (art. 201 à 250) Recueil législatif