art-240-RSSM : taquets sécurité transport personnes multicâble

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Dès que des personnes sont transportées par une extraction multicâble à poulie d'adhérence, les compartiments doivent porter des taquets capables de retenir la charge si les câbles cèdent.

  • Déclencheur : le transport de personnes par machine d'extraction à poulie d'adhérence multicâble.
  • Emplacement : à la limite supérieure de parcours des compartiments d'extraction.
  • Capacité exigée : retenir la cage, le skip et le contrepoids à pleine charge.
  • Scénario couvert : la rupture des câbles d'extraction.

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Lorsque des personnes sont transportées au moyen d’une machine d’extraction à poulie d’adhérence multicâble, les compartiments d’extraction doivent être munis de taquets de sécurité à la limite supérieure de parcours. Ces taquets doivent retenir la cage, le skip et le contrepoids à pleine charge advenant la rupture des câbles d’extraction.

Texte de l’article 240 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 71), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 240 RSSM dans le PDF (page 71)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 238 : niveau eau débris fond puits · obligation : le niveau de l'eau et des débris accumulés au fond d'un puits doit être constamment maintenu à plus d'un mètre (3,3 pi) au-dessous de la boucle d'un câble d'équilibre.
  • art. 239 : retardateurs limites parcours poulie adhérence · obligation : dans un puits ou chevalement desservi par une machine d'extraction à poulie d'adhérence, des dispositifs retardateurs doivent être installés au-dessus de la limite supérieure et en dessous de la limite inférieure de parcours du transporteur et du contrepoids.
  • art. 241 : dispositifs de survitesse du câble · obligation : chaque tambour ou poulie d'adhérence d'une machine d'extraction dont la vitesse du câble est de 4 m (13,1 pi) par seconde ou plus doit être muni de dispositifs de sécurité automatiques supprimant la force motrice.
  • art. 242 : vitesse transporteur transport personnes puits · obligation : lors du transport de personnes, la vitesse du transporteur doit être inférieure à 8 m (26,2 pi) par seconde ; une vitesse plus élevée jusqu'à la vitesse nominale est permise si les essais d'alignement des guides au décéléromètre sont réalisés.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Engins miniers

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe