art-242-RSSM : vitesse du transporteur lors du transport de personnes

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En bref

Plafond de vitesse quand le transporteur sert à monter ou descendre des personnes, avec une porte de sortie conditionnelle vers la vitesse nominale et un garde-fou automatique au delà du plafond.

  • Règle de base : vitesse du transporteur inférieure à 8 m (26,2 pi) par seconde pendant le transport de personnes.
  • Dépassement permis jusqu'à la vitesse nominale, jamais au delà, et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies.
  • Condition 1 : essais d'alignement des guides du puits au décéléromètre, réalisés et enregistrés à des intervalles d'au plus 6 mois, et repris après tout événement ayant endommagé la structure du puits.
  • Condition 2 : à la vitesse visée et avec une charge correspondant au nombre maximal de personnes permises, les essais indiquent une décélération inférieure à 0,5 G sur les 3 axes (vertical, latéral, longitudinal).
  • Vitesse nominale supérieure à 8 m (26,2 pi) par seconde : un limiteur de vitesse doit être installé et entrer automatiquement en fonction lorsque l'opérateur répond à un signal de 3 coups.

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Texte officiel

Lors du transport de personnes, la vitesse du transporteur doit être inférieure à 8 m (26,2 pi) par seconde.

Cependant, une vitesse plus élevée du transporteur, sans dépasser sa vitesse nominale, est permise lors du transport de personnes si les conditions suivantes sont respectées:

1° les essais d’alignement des guides du puits, au moyen d’un décéléromètre, sont réalisés et enregistrés à des intervalles de temps ne dépassant pas 6 mois; un tel essai est également requis à la suite d’un événement ayant endommagé la structure du puits;

2° les résultats de ces essais, effectués à la vitesse prévue au deuxième alinéa avec une charge correspondante au nombre maximal de personnes permises dans le transporteur, indiquent une décélération inférieure à 0,5 G dans les 3 axes, vertical, latéral et longitudinal.

Dans le cas où la vitesse nominale du transporteur est supérieure à 8 m (26,2 pi) par seconde, un dispositif limiteur de vitesse doit être installé et entrer automatiquement en fonction, lorsque l’opérateur de la machine d’extraction répond à un signal de 3 coups.

Texte de l’article 242 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 72), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 242 RSSM dans le PDF (page 72)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe