art-181-LSST : avis d'arrivée de l'inspecteur
Formalité préalable à toute intervention : l'inspecteur signale sa présence avant de commencer, et la liste des personnes à joindre change selon le milieu.
- Moment : dès son arrivée sur le lieu de travail et avant d'entreprendre l'enquête ou l'inspection.
- Obligation de moyens : il prend les mesures raisonnables pour aviser, ce n'est pas une obligation de résultat.
- Lieu de travail ordinaire, trois destinataires : l'employeur, l'association accréditée et le représentant à la prévention.
- Chantier de construction, trois destinataires propres : le maître d'oeuvre, le coordonnateur en santé et en sécurité et le représentant en santé et en sécurité.
- La règle couvre aussi bien l'inspection que l'enquête, aucune des deux n'y échappe.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 53)
Texte officiel
À son arrivée sur un lieu de travail, l’inspecteur doit, avant d’entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l’employeur, l’association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d’œuvre, le coordonnateur en santé et en sécurité et le représentant en santé et en sécurité.
Texte de l’article 181 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 53 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 180.4 : paragraphe 4 de l'article 180, essais, photographies et enregistrements · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements sur un lieu de travail), toujours en vigueur.
- art. 180.6 : paragraphe 6 de l'article 180, appareils de mesure · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 6° de l'article 180 (installation d'un appareil de mesure sur un lieu de travail ou, avec son consentement écrit, sur un travailleur), toujours en vigueur.
- art. 182 : avis de correction inspecteur · faculté : l'inspecteur peut émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.
- art. 183 : communication résultat inspection · obligation : l'inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection aux parties concernées et leur transmet copie de l'avis de correction ; en l'absence de comité, l'employeur doit afficher l'avis en des endroits visibles et accessibles aux travailleurs.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (8)
- art-180.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements) Recueil législatif
- art-182-LSST : avis de correction de l'inspecteur Recueil législatif
- art-183-LSST : communication du résultat d'inspection Recueil législatif
- art-213-LMRSST : modifie l'art. 181 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif