art-151-LSST : quorum du conseil et vote prépondérant
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En bref
- Un conseil ne peut pas siéger à quelques personnes : il faut 8 membres présents sur les 15 du conseil, et pas n'importe lesquels.
- La composition de ces 8 est imposée : le président du conseil ou son remplaçant nommé selon l'art. 155, au moins 3 membres nommés selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l'art. 141 (côté syndical) et au moins 3 membres nommés selon le paragraphe 2° (côté patronal).
- Le quorum est donc paritaire : aucune des 2 parties ne peut à elle seule faire délibérer le conseil, ce qui protège le paritarisme de l'art. 141.
- En cas d'égalité des voix, le président du conseil tranche avec un vote prépondérant. Cette règle manquait dans l'ancien résumé.
- Historique : 1979 (c. 63, a. 151), modifié en 1992 (c. 11, a. 58) puis en 2021 (c. 27, a. 196) ; texte à jour au 26 mars 2024.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 41)
Texte officiel
Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont les suivants:
1° le président du conseil d’administration ou son remplaçant nommé en vertu de l’article 155;
2° au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 141;
3° au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 141.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil a un vote prépondérant.
Texte de l’article 151 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 149 : rémunération des membres du conseil · le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration autre que le PDG, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
- art. 150 : lieu des séances du conseil · faculté : le conseil d'administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
- art. 152 : conflits d'intérêts des dirigeants · faculté : le président du conseil d'administration, le PDG et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
- art. 153 : abstention vote conflit intérêt · obligation : un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-149-LSST : rémunération et indemnités des membres du conseil Recueil législatif
- art-150-LSST : liberté du lieu des séances du conseil Recueil législatif
- art-152-LSST : conflits d'intérêts au conseil d'administration Recueil législatif
- art-153-LSST : abstention vote conflit intérêt Recueil législatif
- art-153.1-LSST : cumul interdit CNESST et CCQ Recueil législatif
- art-196-LMRSST : modifie l'art. 151 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif