art-153.1-LSST : cumul interdit CNESST et CCQ

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En bref

Interdiction de siéger aux deux conseils à la fois : un dirigeant d'association patronale ou syndicale choisit entre la CNESST et la Commission de la construction du Québec.

  • Personnes visées : celles occupant une fonction de direction dans une association d'employeurs ou une association syndicale.
  • Sièges en cause : membre du conseil d'administration de la Commission et membre de celui de la Commission de la construction du Québec.
  • Nombre maximal : 1 seul de ces 2 conseils à la fois.
  • Ne vise pas l'appartenance à une association comme telle : le conseil de la Commission reste paritaire, avec au moins 3 membres syndicaux et 3 membres patronaux au quorum (art. 151).
  • Ajouté par la réforme de 2018 (2018, c. 12, a. 26).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 41)

Texte officiel

Une personne occupant une fonction de direction au sein d’une association d’employeurs ou d’une association syndicale ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d’administration de la Commission et celles de membre du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec.

Texte de l’article 153.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 41 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 152 : conflits d'intérêts des dirigeants · faculté : le président du conseil d'administration, le PDG et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
  • art. 153 : abstention vote conflit intérêt · obligation : un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
  • art. 154 : présidence des réunions du conseil · le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.
  • art. 154.1 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe