art-153-LSST : abstention vote conflit intérêt
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En bref
Garde fou contre le vote intéressé au conseil d'administration de la Commission : le membre concerné se retire du vote, il ne se contente pas de déclarer son intérêt.
- Personne visée : tout membre du conseil d'administration de la Commission, sans exception de catégorie.
- Geste imposé : s'abstenir de voter sur la décision en cause.
- Décisions visées : celles par lesquelles un contrat ou un autre avantage peut être accordé.
- Bénéficiaire déclencheur : le membre lui-même ou une entreprise dans laquelle il est intéressé.
- Ne remplace pas art. 152, qui frappe de déchéance les dirigeants en conflit d'intérêts.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 41)
Texte officiel
Un membre doit s’abstenir de voter sur les décisions du conseil d’administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
Texte de l’article 153 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 151 : quorum du conseil d'administration · le quorum des séances du conseil d'administration est de huit membres, incluant le président du conseil ou son remplaçant, au moins trois membres syndicaux et au moins trois membres patronaux ; en cas d'égalité, le président a un vote prépondérant.
- art. 152 : conflits d'intérêts des dirigeants · faculté : le président du conseil d'administration, le PDG et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
- art. 153.1 : incompatibilité fonctions associations syndicales · faculté : une personne occupant une fonction de direction au sein d'une association d'employeurs ou d'une association syndicale ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d'administration de la Commission.
- art. 154 : présidence des réunions du conseil · le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-151-LSST : quorum du conseil et vote prépondérant Recueil législatif
- art-152-LSST : conflits d'intérêts au conseil d'administration Recueil législatif
- art-153.1-LSST : cumul interdit CNESST et CCQ Recueil législatif
- art-154-LSST : présidence des réunions du conseil Recueil législatif