art-152-LSST : conflits d'intérêts au conseil d'administration

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En bref
  • L'article impose 2 régimes distincts, selon le rang occupé au conseil, et non une seule règle.
  • Régime sévère pour 3 titulaires (président du conseil, président-directeur général, vice-présidents) : interdiction d'avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une activité qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Sanction automatique : la déchéance de la charge. L'ancien résumé s'arrêtait au mot « charge » et perdait l'interdiction elle-même.
  • Soupape héritage et donation : pas de déchéance si l'intérêt leur arrive par succession ou par donation, à 2 conditions, y renoncer ou en disposer, et le faire avec toute la diligence possible.
  • Régime allégé pour les autres membres du conseil : pas d'interdiction de détenir l'intérêt, mais obligation de dénoncer leur intérêt direct sur toute question qui met leur intérêt personnel en conflit avec celui de la Commission.
  • Clause de sauvegarde : accomplir les devoirs que l'art. 136.3 impose aux membres à l'égard de la Commission ne crée pas, à lui seul, un conflit d'intérêts.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 41)

Texte officiel

Le président du conseil d’administration, le président-directeur général et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.

Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.

Les autres membres du conseil d’administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.

Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l’article 136.3.

Texte de l’article 152 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 41 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 150 : lieu des séances du conseil · faculté : le conseil d'administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
  • art. 151 : quorum du conseil d'administration · le quorum des séances du conseil d'administration est de huit membres, incluant le président du conseil ou son remplaçant, au moins trois membres syndicaux et au moins trois membres patronaux ; en cas d'égalité, le président a un vote prépondérant.
  • art. 153 : abstention vote conflit intérêt · obligation : un membre doit s'abstenir de voter sur les décisions du conseil d'administration en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
  • art. 153.1 : incompatibilité fonctions associations syndicales · faculté : une personne occupant une fonction de direction au sein d'une association d'employeurs ou d'une association syndicale ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d'administration de la Commission.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe