art-146-LSST : fonctions à plein temps des dirigeants
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En bref
- Régime d'emploi imposé à la haute direction de la Commission : ces charges sont des postes à temps plein, jamais des mandats à temps partiel.
- Deux catégories de titulaires visées : le président-directeur général (1 poste) et les vice-présidents ; l'article ne s'applique à aucun autre membre du conseil d'administration.
- L'article règle le temps de travail, pas la nomination ni la durée du mandat : voir l'art. 144 pour le mandat d'au plus 3 ans renouvelable 3 fois, et l'art. 147 pour le maintien en fonction après expiration.
- Historique : adopté en 1979 (c. 63, a. 146), modifié en 1992, en 2002 puis en 2021 (c. 27, a. 192) ; texte à jour au 26 mars 2024.
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Texte officiel
Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
Texte de l’article 146 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 144 : durée mandat membres conseil · interdiction : les membres du conseil d'administration, autres que le président du CA et le PDG, sont nommés pour au plus trois ans ; leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non.
- art. 145 : observateur ministériel au conseil · champ d'application : le ministre responsable de l'application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d'administration de la Commission ; cet observateur participe aux réunions sans droit de vote.
- art. 147 : maintien en fonction des membres (remplacé) · les membres du conseil d'administration de la Commission, le président-directeur général et les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
- art. 148 : comblement des vacances au conseil · champ d'application : toute vacance parmi les membres du conseil d'administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-142.1-LSST : rémunération et conditions de travail du PDG et des vice-présidents Recueil législatif
- art-144-LSST : durée du mandat des membres du conseil Recueil législatif
- art-145-LSST : observateur du ministre au conseil, sans droit de vote Recueil législatif
- art-148-LSST : comblement des vacances au conseil Recueil législatif
- art-192-LMRSST : modifie l'art. 146 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif