art-145-LSST : observateur du ministre au conseil, sans droit de vote
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En bref
Le ministre garde un oeil direct sur les travaux du conseil d'administration par une personne qu'il y délègue, mais cette présence n'entame pas l'autonomie décisionnelle du conseil.
- Obligation, pas faculté : le ministre responsable de l'application de la LSST doit nommer un observateur auprès du conseil.
- Accès aux séances : l'observateur participe aux réunions du conseil d'administration, il n'y assiste donc pas de façon ponctuelle ou sur invitation.
- Limite essentielle : il siège sans droit de vote, ce qui l'exclut des décisions et du calcul des voix.
- À ne pas confondre : ce poste s'ajoute aux 15 membres nommés par le gouvernement (art. 140) ; l'observateur n'est pas un membre du conseil.
- Historique : disposition de 1979 (c. 63, a. 145) remaniée à cinq reprises, en dernier lieu en 2002 (c. 76, a. 5).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 40)
Texte officiel
Le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Cet observateur participe aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
Texte de l’article 145 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 143 : durée du mandat des dirigeants · le président du conseil d'administration, le président-directeur général et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans ; les mandats sont renouvelables.
- art. 144 : durée mandat membres conseil · interdiction : les membres du conseil d'administration, autres que le président du CA et le PDG, sont nommés pour au plus trois ans ; leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non.
- art. 146 : fonctions plein temps dirigeants · le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
- art. 147 : maintien en fonction des membres (remplacé) · les membres du conseil d'administration de la Commission, le président-directeur général et les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-143-LSST : durée du mandat des dirigeants Recueil législatif
- art-144-LSST : durée du mandat des membres du conseil Recueil législatif
- art-146-LSST : fonctions à plein temps des dirigeants Recueil législatif