art-143-LSST : durée du mandat des dirigeants

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

La loi plafonne la durée des mandats de la haute direction de la Commission, sans limiter le nombre de reconductions.

  • Dirigeants visés : le président du conseil d'administration, le président-directeur général et les vice-présidents.
  • Plafond : cinq ans par mandat, le gouvernement demeurant libre de fixer une durée moindre.
  • Les mandats sont renouvelables et aucun maximum de renouvellements n'est prévu ici.
  • Régime distinct pour les autres administrateurs : l'article 144 les limite à trois ans, avec au plus trois renouvellements.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 40)

Texte officiel

Le président du conseil d’administration, le président-directeur général et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

Texte de l’article 143 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 40 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 143; 1992, c. 11, a. 52; 2002, c. 76, a. 4; 2021, c. 27, a. 190. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 142 : nomination des vice-présidents · le gouvernement nomme des vice-présidents ; l'un est chargé exclusivement des questions relatives à la Loi sur l'équité salariale, un autre des questions relatives à la Loi sur les normes du travail.
  • art. 142.1 : conditions travail PDG vice-présidents · le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
  • art. 144 : durée mandat membres conseil · interdiction : les membres du conseil d'administration, autres que le président du CA et le PDG, sont nommés pour au plus trois ans ; leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non.
  • art. 145 : observateur ministériel au conseil · champ d'application : le ministre responsable de l'application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d'administration de la Commission ; cet observateur participe aux réunions sans droit de vote.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe