art-130-LSST : demande de reconnaissance des services

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En bref

L'employeur dont l'établissement disposait déjà de ses propres services de santé peut en demander la reconnaissance plutôt que d'implanter ceux qu'impose le règlement. La fenêtre est courte et l'accord des travailleurs est obligatoire.

  • Délai de rigueur : 90 jours suivant l'entrée en vigueur du règlement qui rend les services de santé obligatoires dans l'établissement.
  • Services admissibles : uniquement ceux qui existaient le 20 juin 1979 et ont été maintenus jusqu'à la date de la demande.
  • La demande est adressée à l'agence de la région où se trouve l'établissement.
  • Assentiment préalable requis, en cascade : représentants des travailleurs au comité de santé et de sécurité, ou comité pour l'ensemble de l'établissement s'il y a plusieurs comités, ou associations accréditées à défaut de comité, ou majorité des travailleurs à défaut d'association accréditée.
  • Il s'agit d'une faculté : rien n'oblige l'employeur à présenter cette demande (voir l'article 136 pour l'avis en cas de renonciation).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 36)

Texte officiel

Dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l’établissement, l’employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu’à la date de la présentation de la demande.

Cette demande est adressée à l’agence de la région dans laquelle se trouve l’établissement.

Elle ne peut être présentée par l’employeur que s’il a obtenu l’assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s’il y a plusieurs comités, du comité pour l’ensemble de l’établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d’association accréditée, de la majorité des travailleurs de l’établissement.

Texte de l’article 130 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 36 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 128 : accès directeur santé publique · définition : le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne jouit des droits visés dans l'article 126.
  • art. 129 : confidentialité dossier médical travailleur · définition : la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux; le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier au travailleur ou, avec son autorisation écrite.
  • art. 131 : recommandation reconnaissance directeur santé · faculté : si le directeur de santé publique juge que les services offerts dans l'établissement sont équivalents à ceux prévus par la loi et les règlements, il peut recommander au conseil d'administration de l'agence de les reconnaître.
  • art. 132 : examen annuel reconnaissance services · le directeur de santé publique examine annuellement la situation et recommande au conseil d'administration de l'agence d'annuler ou de renouveler la reconnaissance des services de santé, avec les conditions appropriées.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe