art-135-LSST : le ministre pilote l'intégration du personnel
L'intégration décrite à l'article 134 ne se négocie pas entre l'employeur et l'établissement receveur : sa mise en oeuvre est confiée à un ministre nommément désigné.
- Autorité responsable : le ministre de la Santé et des Services sociaux, et non la Commission ni l'agence.
- Objet : l'intégration du personnel chez la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires.
- Champ d'application strict : les seuls cas prévus à l'article 134.
- Moyens : le ministre utilise notamment les ressources internes du secteur des Affaires sociales.
- Finalité inscrite dans la loi : favoriser la meilleure intégration possible du personnel.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 37)
Texte officiel
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’intégration du personnel à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires dans les cas prévus par l’article 134. Il utilise notamment les ressources internes au secteur des Affaires sociales pour favoriser la meilleure intégration du personnel.
Texte de l’article 135 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 133 : rémunération personnel services reconnus · à l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, le personnel des services de santé reconnus par l'agence est rémunéré par l'employeur, qui assume aussi les coûts des examens, analyses, locaux et équipements.
- art. 134 : intégration personnel non-reconnaissance · interdiction : le personnel des services de santé visés à l'article 130 est intégré à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC lorsque les services ne sont pas reconnus, que le membre consacrait 50 % de son temps à la santé au travail.
- art. 136 : préavis cessation services santé · obligation : l'employeur qui n'entend pas présenter de demande de reconnaissance doit en aviser le ministre dans les 90 jours; s'il cesse ultérieurement de maintenir les services reconnus, il doit donner un préavis de quatre mois, après quoi le personnel est intégré selon les articles 134.
- art. 136.1 : transfert sommes Fonds CSST · la Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002, y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sauf les sommes détenues en dépôt.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-133-LSST : financement des services de santé reconnus Recueil législatif
- art-134-LSST : intégration du personnel au réseau public Recueil législatif
- art-136-LSST : renoncer ou cesser les services de santé Recueil législatif
- art-136.1-LSST : transfert initial au Fonds de la santé et de la sécurité du travail Recueil législatif
- art-185-LMRSST : La section V du chapitre VIII de cette loi, comprenant les a Recueil législatif