art-128-LSST : droits d'accès du directeur de santé publique
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En bref
Article de renvoi, pas d'obligation : il n'énonce aucun droit par lui-même, il transpose au directeur de santé publique le bloc de droits déjà accordé au médecin responsable.
- Deux titulaires sur le même pied : le directeur de santé publique lui-même, et toute personne qu'il désigne.
- Un seul article emprunté : l'art. 126 LSST, soit l'accès au lieu de travail à toute heure raisonnable, la faculté de se faire accompagner d'un expert, l'accès aux informations et registres utiles et l'usage d'un appareil de mesure.
- Le renvoi est fermé : il vise l'art. 126, pas les autres pouvoirs du chapitre. Les responsabilités propres du directeur, elles, sont énumérées à part à l'art. 127 LSST.
- Portée pratique : le directeur n'a pas à négocier son accès auprès de l'employeur, il l'exerce de plein droit, à titre d'autorité de santé publique responsable de l'application du contrat sur son territoire.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 35)
Texte officiel
Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
Texte de l’article 128 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 35), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 35 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 126 : droit d'accès du médecin responsable · définition : le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable à un lieu de travail, peut se faire accompagner d'un expert, accède à toutes les informations nécessaires incluant les registres, et peut utiliser un appareil de mesure.
- art. 127 : responsabilités directeur santé publique · obligation : le directeur de santé publique est responsable de la mise en application du contrat sur son territoire; il doit notamment voir à l'application des programmes, coordonner les ressources, colliger les données sur la santé des travailleurs.
- art. 129 : confidentialité dossier médical travailleur · définition : la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux; le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier au travailleur ou, avec son autorisation écrite.
- art. 130 : demande reconnaissance services santé · faculté : l'employeur peut, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement applicable, présenter à l'agence régionale une demande de reconnaissance des services de santé existant dans son établissement depuis le 20 juin 1979, avec l'assentiment des représentants des travailleurs.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-126-LSST : droit d'accès du médecin responsable Recueil législatif
- art-127-LSST : responsabilités du directeur de santé publique Recueil législatif
- art-129-LSST : confidentialité du dossier médical Recueil législatif
- art-130-LSST : demande de reconnaissance des services Recueil législatif
- art-274-LSST : modification intégrée au c. B-1, a. 128 Recueil législatif