art-136-LSST : renoncer ou cesser les services de santé
Deux avis distincts, avec deux délais différents, encadrent l'employeur qui ne veut pas ou ne veut plus de services de santé reconnus. Le sort du personnel est réglé dans les deux cas.
- Renonciation : l'employeur qui n'entend pas présenter la demande de reconnaissance de l'article 130 en avise le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement prévu à cet article.
- Cessation ultérieure : une fois ces 90 jours expirés, l'employeur qui n'entend plus maintenir des services de santé reconnus par une agence doit un préavis de quatre mois au même ministre.
- Ce second avis peut être donné en tout temps : aucune fenêtre ne le limite.
- Conséquence commune : le personnel oeuvrant dans les services de santé touchés par la décision de l'employeur est intégré à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC, conformément aux articles 134 et 135.
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Texte officiel
L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
Texte de l’article 136 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 37), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 134 : intégration personnel non-reconnaissance · interdiction : le personnel des services de santé visés à l'article 130 est intégré à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC lorsque les services ne sont pas reconnus, que le membre consacrait 50 % de son temps à la santé au travail.
- art. 135 : responsabilité ministre intégration personnel · le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'intégration du personnel à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC dans les cas prévus à l'article 134 et utilise les ressources internes du secteur des Affaires sociales à cette fin.
- art. 136.1 : transfert sommes Fonds CSST · la Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002, y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sauf les sommes détenues en dépôt.
- art. 136.2 : affectation Fonds CSST · droit : le Fonds, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d'utilité sociale, est affecté au versement des sommes ou prestations auxquelles a droit toute personne en vertu des lois administrées par la Commission et à toute autre fin prévue par ces lois.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-130-LSST : demande de reconnaissance des services Recueil législatif
- art-134-LSST : intégration du personnel au réseau public Recueil législatif
- art-135-LSST : le ministre pilote l'intégration du personnel Recueil législatif
- art-136.1-LSST : transfert initial au Fonds de la santé et de la sécurité du travail Recueil législatif
- art-136.2-LSST : affectation du Fonds SST Recueil législatif
- art-185-LMRSST : La section V du chapitre VIII de cette loi, comprenant les a Recueil législatif