art-132-LSST : examen annuel de la reconnaissance

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En bref

La reconnaissance obtenue en vertu des articles 130 et 131 n'est jamais acquise pour de bon : elle est remise en question chaque année par le directeur de santé publique.

  • Fréquence imposée : une révision par an, sans qu'une demande soit nécessaire.
  • L'examen porte sur la situation de l'établissement, non sur la seule demande initiale.
  • Le directeur ne décide pas : il recommande au conseil d'administration de l'agence.
  • Deux issues possibles : annuler la reconnaissance, ou la renouveler.
  • La recommandation de renouvellement peut fixer, s'il y a lieu, les conditions de celui-ci.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 36)

Texte officiel

Le directeur de santé publique examine annuellement la situation et il recommande au conseil d’administration de l’agence d’annuler la reconnaissance ou de la renouveler et, s’il y a lieu, les conditions de ce renouvellement.

Texte de l’article 132 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 36 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 130 : demande reconnaissance services santé · faculté : l'employeur peut, dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du règlement applicable, présenter à l'agence régionale une demande de reconnaissance des services de santé existant dans son établissement depuis le 20 juin 1979, avec l'assentiment des représentants des travailleurs.
  • art. 131 : recommandation reconnaissance directeur santé · faculté : si le directeur de santé publique juge que les services offerts dans l'établissement sont équivalents à ceux prévus par la loi et les règlements, il peut recommander au conseil d'administration de l'agence de les reconnaître.
  • art. 133 : rémunération personnel services reconnus · à l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, le personnel des services de santé reconnus par l'agence est rémunéré par l'employeur, qui assume aussi les coûts des examens, analyses, locaux et équipements.
  • art. 134 : intégration personnel non-reconnaissance · interdiction : le personnel des services de santé visés à l'article 130 est intégré à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC lorsque les services ne sont pas reconnus, que le membre consacrait 50 % de son temps à la santé au travail.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe