art-134-LSST : intégration du personnel au réseau public
Quand un établissement n'obtient pas ou perd la reconnaissance de ses services de santé, son personnel bascule vers le réseau public, mais seulement si trois conditions sont réunies simultanément.
- Personnel visé : celui des services de santé de l'article 130, sauf les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29).
- Destination : le personnel de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires.
- Condition 1 : les services de santé de l'établissement ne sont pas reconnus par l'agence, ou la reconnaissance n'est pas renouvelée.
- Condition 2 : le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50 % de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail.
- Condition 3 : il est impossible de le replacer adéquatement dans l'établissement, compte tenu de ses qualifications professionnelles et des besoins de celui-ci. Les trois conditions sont cumulatives.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 36)
Texte officiel
À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque:
1° les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par l’agence ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2° le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50% de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3° il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
Texte de l’article 134 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 132 : examen annuel reconnaissance services · le directeur de santé publique examine annuellement la situation et recommande au conseil d'administration de l'agence d'annuler ou de renouveler la reconnaissance des services de santé, avec les conditions appropriées.
- art. 133 : rémunération personnel services reconnus · à l'exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, le personnel des services de santé reconnus par l'agence est rémunéré par l'employeur, qui assume aussi les coûts des examens, analyses, locaux et équipements.
- art. 135 : responsabilité ministre intégration personnel · le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'intégration du personnel à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC dans les cas prévus à l'article 134 et utilise les ressources internes du secteur des Affaires sociales à cette fin.
- art. 136 : préavis cessation services santé · obligation : l'employeur qui n'entend pas présenter de demande de reconnaissance doit en aviser le ministre dans les 90 jours; s'il cesse ultérieurement de maintenir les services reconnus, il doit donner un préavis de quatre mois, après quoi le personnel est intégré selon les articles 134.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-132-LSST : examen annuel de la reconnaissance Recueil législatif
- art-133-LSST : financement des services de santé reconnus Recueil législatif
- art-135-LSST : le ministre pilote l'intégration du personnel Recueil législatif
- art-136-LSST : renoncer ou cesser les services de santé Recueil législatif
- art-136.1-LSST : transfert initial au Fonds de la santé et de la sécurité du travail Recueil législatif
- art-185-LMRSST : La section V du chapitre VIII de cette loi, comprenant les a Recueil législatif