art-133-LSST : financement des services de santé reconnus
Faire reconnaître ses services de santé ne fait pas basculer la facture vers le réseau public : l'employeur en reste le payeur, personnel comme installations.
- L'employeur rémunère le personnel qui oeuvre dans les services de santé reconnus par l'agence.
- Seule exception : les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), qui échappent à cette rémunération par l'employeur.
- L'employeur assume en outre les coûts liés aux examens et aux analyses.
- Il fournit également les locaux et l'équipement nécessaires.
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Texte officiel
À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐ 29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l’agence est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
Texte de l’article 133 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 36 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 131 : recommandation reconnaissance directeur santé · faculté : si le directeur de santé publique juge que les services offerts dans l'établissement sont équivalents à ceux prévus par la loi et les règlements, il peut recommander au conseil d'administration de l'agence de les reconnaître.
- art. 132 : examen annuel reconnaissance services · le directeur de santé publique examine annuellement la situation et recommande au conseil d'administration de l'agence d'annuler ou de renouveler la reconnaissance des services de santé, avec les conditions appropriées.
- art. 134 : intégration personnel non-reconnaissance · interdiction : le personnel des services de santé visés à l'article 130 est intégré à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC lorsque les services ne sont pas reconnus, que le membre consacrait 50 % de son temps à la santé au travail.
- art. 135 : responsabilité ministre intégration personnel · le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'intégration du personnel à celui d'un centre hospitalier ou d'un CLSC dans les cas prévus à l'article 134 et utilise les ressources internes du secteur des Affaires sociales à cette fin.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-131-LSST : recommandation de reconnaissance des services Recueil législatif
- art-132-LSST : examen annuel de la reconnaissance Recueil législatif
- art-134-LSST : intégration du personnel au réseau public Recueil législatif
- art-135-LSST : le ministre pilote l'intégration du personnel Recueil législatif
- art-185-LMRSST : La section V du chapitre VIII de cette loi, comprenant les a Recueil législatif