art-348-LATMP : Commission

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En bref

L'employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut demander a la Commi plus étre régi par le présent chapitre et d'étre assujetti au chapitre IX.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 88)

Texte officiel

L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut demander à la Commission de ne plus être régi par le présent chapitre et d’être assujetti au chapitre IX.

La Commission peut, lorsqu’elle a accepté la demande d’un employeur en vertu du premier alinéa, mettre à la charge du Fonds les obligations de cet employeur relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut, moyennant la remise, par cet employeur, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garante, selon le cas, d’une réserve établie pour payer les prestations pour ces accidents du travail et ces maladies professionnelles ainsi que la cotisation visée à l’article 343.

Lorsque cet employeur choisit de ne pas faire une telle remise, il demeure tenu personnellement au paiement des prestations dues relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut et doit conclure un contrat conformément à l’article 334 ou produire à la Commission une lettre de crédit irrévocable conformément à l’article 334.1, afin de couvrir, en cas de défaut de sa part, le paiement des prestations pour ces accidents du travail et ces maladies professionnelles ainsi que la cotisation visée à l’article 343.

L’employeur qui devient assujetti au chapitre IX en vertu de l’article 336 ou qui fait défaut de conclure un contrat ou de produire à la Commission une lettre de crédit irrévocable conformément au troisième alinéa, son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garante, selon le cas, doit, à la demande de la Commission, faire remise d’une réserve dont elle établit le montant afin de mettre à la charge du Fonds les obligations de cet employeur relativement aux accidents du travail survenus ou aux maladies professionnelles déclarées avant son changement de statut ainsi que la cotisation visée à l’article 343.

Aux fins du paiement, du calcul des intérêts, de l’exigibilité et, le cas échéant, de la contestation, la demande prévue au quatrième alinéa constitue un avis de cotisation.

Texte de l’article 348 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 88), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 348.1 · institué comité scientifique maladies.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.2 · le Comité a pour mandat de faire des recommandations et de conseiller le ministre ou la ‘Commission en matiére de maladies professionnelles, notamment:.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.3 · obligation : les avis et recommandations du Comité scientifique sur les maladies professionnelles sont transmis à la CNESST et au ministre.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.4 · le Comité est composé de cing membres nommés par le gouvernement 4 la suite d'un appel de candidatures et aprés consultation des ordres professionnels concernés et du Comité consultatif du travail.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.5 · le mandat du président et des membres du Comité scientifique sur les maladies professionnelles est d'au plus cinq ans, renouvelable.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.6 · toute vacance survenant au cours du mandat des membres du Comité scientifique est comblée en suivant le mode de nomination prévu pour la nomination du membre à remplacer.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.7 · le président du Comité scientifique transmet chaque année à la CNESST et au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport des activités du Comité, contenant les renseignements exigés par le ministre.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.8 · obligation : commission assure financement dépenses.
  • 🔢 Sous-article : art. 348.9 · interdiction : membre comité ne peut.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 96 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe