art-75-RSSM : téléphone sur chantier en retraitant

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Impose un lien de communication permanent sur les chantiers exploités en retraitant, avec une seule porte de sortie : la télécommande jumelée à l'interdiction d'accès.
Visé : employeur · Nature : obligation

  • Vise le seul chantier exploité en retraitant.
  • Téléphone permettant d'entrer en communication avec un interlocuteur, installé sur le chantier.
  • Exigence maintenue tant qu'il y a des travailleurs sur le chantier.
  • Dispense à deux conditions cumulatives : soutirage du minerai par appareils télécommandés, et accès au chantier interdit.
  • Portée limitée à ce moyen de communication : ni tunnels, ni matériaux, contrairement à ce qu'annonce le nom du fichier.

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Texte officiel

Sur un chantier exploité en retraitant, un téléphone permettant d’entrer en communication avec un interlocuteur doit être installé tant qu’il y a des travailleurs sur le chantier, sauf lorsque des appareils télécommandés sont utilisés lors du soutirage du minerai et que l’accès au chantier est interdit.

Texte de l’article 75 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 75 RSSM dans le PDF (page 31)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe