art-45-RSSM : chemins de halage en mine à ciel ouvert
Les chemins de halage empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent être bordés contre les chutes et entretenus pour rester antidérapants. Cette obligation vise l'employeur.
- Bordure obligatoire, amoncellement de remblai ou parapet, dès que les véhicules sont exposés à une chute dans le vide de plus de 3 m (9,8 pi).
- Hauteur de cette bordure : au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre parmi les véhicules qui circulent sur le chemin.
- Même amoncellement ou parapet exigé en bordure des haldes.
- Entretien par déblaiement, scarification ou épandage d'une substance abrasive, de façon à garder la surface antidérapante.
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Texte officiel
Les chemins de halage empruntés par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent:
1° être bordés par un amoncellement de remblai ou un parapet lorsque les véhicules sont exposés à une chute dans le vide de plus de 3 m (9,8 pi); l’amoncellement de remblai et le parapet doivent avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule circulant dans ce chemin; cet amoncellement de remblai ou ce parapet est également requis en bordure des haldes;
2° être entretenus par déblaiement, scarification ou épandage d’une substance abrasive, de façon à garder la surface antidérapante.
Texte de l’article 45 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 43 : baies sécurité voies rail souterraines · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules sur rail, soit un espace piéton d'au moins 450 mm de chaque côté ou de 600 mm d'un seul côté doit être prévu, soit des baies de sécurité d'au moins 1,5 m de largeur, 1,5 m de profondeur.
- art. 44 : largeur voies véhicules motorisés souterrains · obligation : dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non guidés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins 1,5 m la largeur extrême des véhicules ; si la voie est utilisée simultanément par des piétons, cet excédent doit être d'au moins 2 m.
- art. 46 : fermeture orifice puits cheminée hors-service · obligation : l'orifice en surface d'un puits ou d'une cheminée hors service et non remblayé jusqu'au collet doit être fermé par une dalle de béton armé reposant sur le roc solide ou un collet en béton, ayant au moins 1,5 m de largeur avec boulons à œil.
- art. 47 : clôture orifice chantier abattage surface · obligation : l'orifice en surface d'un chantier d'abattage non remblayé jusqu'à la surface ou non fermé par dalle conforme à l'article 46 doit être entouré d'une clôture composée de poteaux en acier galvanisé (≥ 90 mm aux coins, ≥ 60 mm en intermédiaires espacés de 3 m).
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-43-RSSM : dégagement piétons ou baies sécurité Recueil législatif
- art-44-RSSM : largeur des voies à véhicules motorisés Recueil législatif
- art-46-RSSM : dalle de fermeture d'un puits hors service Recueil législatif
- art-47-RSSM : clôture autour d'un chantier d'abattage Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif