art-392-RSSM : arrêt extraction travaux compartiment puits

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Des travaux dans un compartiment de puits ou de chevalement obligent à prévenir l'opérateur de la machine d'extraction et à suspendre les mouvements d'extraction et de transport qui ne servent pas à ces travaux. Cette obligation vise l'employeur et l'opérateur.

  • Avis préalable : l'opérateur de la machine d'extraction est informé avant que les travaux commencent.
  • Dans le compartiment des travaux : toutes les opérations d'extraction et de transport non nécessaires aux travaux cessent.
  • Au-dessus des travailleurs : ces mêmes opérations cessent aussi dans la partie du puits située au-dessus d'eux.
  • Exception : si une cloison sépare le compartiment des travaux des autres compartiments, extraction et transport peuvent se poursuivre dans ces autres compartiments.

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Texte officiel

Lorsque des travaux sont effectués dans un compartiment d’un puits ou d’un chevalement:

1° l’opérateur de la machine d’extraction doit en être informé au préalable et cesser toutes les opérations d’extraction et de transport non nécessaires aux travaux dans ce compartiment;

2° les opérations d’extraction et de transport non nécessaires aux travaux doivent cesser dans la partie du puits située au-dessus des travailleurs à moins que le compartiment dans lequel s’effectuent les travaux soit séparé par une cloison des autres compartiments du puits ou du chevalement, auquel cas l’extraction et le transport peuvent être continués dans ces autres compartiments.

Texte de l’article 392 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 99), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 392 RSSM dans le PDF (page 99)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 390 : portes sécurité déversement fonçage puits · interdiction : pendant le fonçage d'un puits, la porte de déversement doit empêcher toute chute de roches dans le puits ; au moins une porte de sécurité doit être installée dans tout puits vertical ou incliné à plus de 80° par rapport à l'horizontale, située sous le plancher des recettes.
  • art. 391 : chaîne acier allié suspension puits · obligation : toute chaîne utilisée dans un puits pour suspendre un transporteur ou une plate-forme doit être en acier allié traité thermiquement portant la lettre «A» sur chaque maillon, avoir un facteur de sécurité d'au moins 10, et être vérifiée au moins une fois par mois.
  • art. 393 : toit acier protection dessus transporteur · obligation : un toit en acier d'au moins 4 mm d'épaisseur ou d'une résistance équivalente doit protéger tout travailleur se trouvant sur le dessus d'un transporteur ; dans le cas d'un curseur de fonçage, ce toit doit être soutenu par le curseur et non par le câble d'extraction.
  • art. 394 : harnais cordon assujettissement toit transporteur · obligation : le port d'un harnais de sécurité conforme à la norme CAN/CSA Z259.10 et l'utilisation d'un cordon d'assujettissement conforme à la norme CSA Z259.11, relié au câble d'extraction, sont obligatoires pour tout travailleur se trouvant sur le toit d'un transporteur en mouvement.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Documents et registres

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe