art-386-RSSM : écran protecteur accouplement haute pression
Près d'un accouplement ou d'une canalisation à très haute pression, un écran doit s'interposer entre le point de rupture possible et l'opérateur.
- Distance qui déclenche la règle : opérateur travaillant à moins de 3 m (9,8 pi).
- Seuil de pression du fluide : plus de 10 000 kPa (1 450,3 lb/po²).
- Équipement exigé : un écran protecteur non ajouré, donc plein, sur l'accouplement et sur la canalisation.
- Risques visés : l'effet de fouettement et l'éclaboussure de fluide sous pression.
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Texte officiel
Lorsqu’un opérateur travaille à moins de 3 m (9,8 pi) d’un accouplement et d’une canalisation dont la pression du fluide excède 10 000 kPa (1 450,3 livres/po ), ceux-ci doivent être munis d’un écran protecteur non ajouré afin de prévenir l’effet de fouettement et d’éclaboussure.
Texte de l’article 386 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 97), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 384 : coupure pression avant débranchement · obligation : avant de débrancher une soupape ou une section de tuyauterie sur un appareil sous pression, l'alimentation doit être coupée et la pression entièrement supprimée.
- art. 385 : protection lignes air comprimé flexibles · obligation : toute ligne d'air comprimé ou conduite hydraulique sous pression supérieure à 200 kPa doit, si métallique, être protégée des chocs ; si flexible et de diamètre intérieur supérieur à 30 mm, être munie de collets reliés par un câble d'acier de 5 mm de diamètre.
- art. 387 : cloison compartiment extraction puits · obligation : hors fonçage, tout compartiment d'extraction servant au transport de matériaux doit être protégé par une cloison à l'orifice du puits et à chaque recette, sauf côté chargement/déchargement ; cette cloison doit dépasser le plancher d'au moins la hauteur du transporteur + 2 m.
- art. 388 : signalisation obstruction porte puits extracteur · obligation : l'opérateur de la machine d'extraction doit être informé par deux lumières vertes en parallèle ou indication visuelle permanente lorsque la voie est libre, et par deux lumières rouges en parallèle ou indication visuelle permanente en cas d'obstruction.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Documents et registres
Pages qui pointent ici (5)
- art-384-RSSM : coupure pression avant débranchement Recueil législatif
- art-385-RSSM : protection lignes air comprimé flexibles Recueil législatif
- art-387-RSSM : cloison compartiment extraction puits Recueil législatif
- art-388-RSSM : signalisation obstruction porte puits extracteur Recueil législatif
- RSSM : Documents et registres (art. 380 à 400) Recueil législatif