art-36-RSSM : position sécuritaire et silence au sondage

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En bref

Le sondage ou la purge à la main impose deux choses : le travailleur reste sur du terrain déjà traité et prêt à reculer, et personne autour de lui ne couvre le bruit de sa barre.
Visé : travailleur ; quiconque · Nature : obligation

  • Le travailleur qui sonde ou purge manuellement demeure en terrain déjà sondé et purgé.
  • Il se tient dans une position stable et conserve un espace libre lui permettant une retraite subite.
  • Pendant les travaux de sondage, interdiction à quiconque d'utiliser près de la zone toute machine ou tout outil bruyant.
  • Critère du bruit interdit : celui qui empêche le travailleur d'entendre le son de sa barre de purgeage.
  • La barre elle-même est encadrée par l'art. 37 : au plus 3,6 m, protecteur pour les mains.

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Texte officiel

Le travailleur qui sonde ou purge manuellement doit demeurer en terrain sondé et purgé, se tenir dans une position stable et s’assurer d’un espace libre qui lui permet une retraite subite.

Pendant que des travaux de sondage sont effectués, il est interdit à quiconque d’utiliser, près de la zone de sondage, toute machine ou outil bruyant qui empêche le travailleur d’entendre le son de sa barre de purgeage.

Texte de l’article 36 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 21), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 36 RSSM dans le PDF (page 21)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe