art-307-RSSM : consignation des examens au registre
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
- Obligation de traçabilité : les résultats doivent être notés, pas seulement obtenus.
- Résultats visés : les examens et les mesures de l'art. 305, ainsi que les lubrifications mensuelles de l'art. 306.
- Support unique : le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction, prévu à l'art. 344.
- L'article ne crée aucune nouvelle vérification : il impose d'écrire celles que le règlement exige déjà.
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Texte officiel
Le résultat des examens et des mesures prévues à l’article 305 et des lubrifications prévues à l’article 306 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.
Texte de l’article 307 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 84), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 307 RSSM dans le PDF (page 84)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 306 : câble extraction machine tambour équilibre · obligation : tout câble d’extraction d’une machine d’extraction à tambour et tout câble d’équilibre d’une machine d’extraction à poulie…
- art. 308 : fonçage puits cuffat attaché cage · interdiction : lors du fonçage d’un puits, le cuffat ne doit pas être attaché sous une cage ou un skip.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (3)
- art-306-RSSM : lubrification mensuelle des câbles Recueil législatif
- art-308-RSSM : cuffat interdit sous une cage Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif