art-307-RSSM : consignation des examens au registre

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Obligation de traçabilité : les résultats doivent être notés, pas seulement obtenus.
  • Résultats visés : les examens et les mesures de l'art. 305, ainsi que les lubrifications mensuelles de l'art. 306.
  • Support unique : le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction, prévu à l'art. 344.
  • L'article ne crée aucune nouvelle vérification : il impose d'écrire celles que le règlement exige déjà.

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Texte officiel

Le résultat des examens et des mesures prévues à l’article 305 et des lubrifications prévues à l’article 306 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.

Texte de l’article 307 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 84), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 307 RSSM dans le PDF (page 84)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe