art-276-RSSM : non-interruption opération après signal exécution

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En bref

Une manoeuvre entamée va à son terme : l'opérateur ne l'écourte pas de sa propre initiative, car une course stoppée en chemin laisse la cage hors recette. Seuls 2 motifs justifient l'arrêt. Il s'agit d'une interdiction.

  • Visé : l'opérateur de la machine d'extraction.
  • Déclencheur : un signal d'exécution reçu, puis l'opération demandée commencée.
  • Premier motif d'arrêt admis : la réception d'un signal d'arrêt.
  • Second motif d'arrêt admis : la poursuite de l'opération peut mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs.

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Texte officiel

Après avoir reçu un signal d’exécution, l’opérateur de la machine d’extraction ne doit pas interrompre l’opération demandée après l’avoir commencée, à moins qu’il reçoive un signal d’arrêt ou lorsque l’opération peut mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs.

Texte de l’article 276 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 78), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 276 RSSM dans le PDF (page 78)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe