art-196-RSSM : aménagement véhicule transport travailleurs normes
L'article fixe l'aménagement minimal d'un véhicule qui transporte des travailleurs : liaison avec le conducteur, intérieur sans saillie dangereuse, hauteurs minimales de toit et de parois, chauffage en surface. Les paragraphes 1 et 4 sont abrogés.
- Communication : dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque sa cabine est séparée du compartiment des passagers (par. 2).
- Intérieur : aucun objet faisant saillie et présentant un danger pour le conducteur ou les passagers (par. 3).
- Toit : hauteur intérieure minimale de 2 m (6,6 pi) à partir du plancher, pour les véhicules aménagés à compter du 1er avril 1993, sauf ceux utilisés dans une mine souterraine (par. 5).
- Parois latérales : hauteur minimale de 1,2 m (3,9 pi) au-dessus du plancher (par. 6), et système de chauffage lorsque le véhicule est utilisé en surface (par. 7).
- Exception au par. 5 : véhicules où les travailleurs n'ont pas à circuler à l'intérieur, telle une cabine, une automobile ou une fourgonnette ; chaque travailleur y dispose alors d'un siège ou d'une banquette.
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Texte officiel
Un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être:
1° (paragraphe abrogé);
2° muni d’un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque la cabine de celui-ci est séparée du compartiment des passagers;
3° exempt d’objets faisant saillie à l’intérieur du véhicule et présentant un danger pour le conducteur ou les passagers;
4° (paragraphe abrogé);
5° couvert d’un toit dont la hauteur minimale intérieure à partir du plancher est d’au moins 2 m (6,6 pi) pour les véhicules aménagés à compter du 1 avril 1993, sauf ceux utilisés dans une mine souterraine;
6° pourvu de parois latérales d’une hauteur minimale de 1,2 m (3,9 pi) au-dessus du plancher;
7° muni d’un système de chauffage lorsqu’il est utilisé en surface.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules dans lesquels les travailleurs n’ont pas à circuler à l’intérieur, telle une cabine, une automobile ou une fourgonnette. Dans ces véhicules, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette.
Texte de l’article 196 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 196 RSSM dans le PDF (page 60)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 194 : siège pour transport des travailleurs · obligation : dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d'un siège ou d'une banquette fixé au véhicule.
- art. 195 : montée descente véhicule arrêt complet · obligation : la montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d'arrêt complet et en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.
- art. 197 : dimensions siège banquette véhicule transport · obligation : le siège ou la banquette d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir une largeur minimale de 460 mm par place, une hauteur comprise entre 380 mm et 480 mm au-dessus du plancher, une profondeur minimale de 300 mm.
- art. 198 : passage rangées sièges véhicule transport · obligation : entre les rangées de sièges ou de banquettes d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, il doit y avoir un passage d'une largeur minimale de 600 mm si les sièges sont face à face, et de 300 mm dans les autres cas.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (6)
- art-194-RSSM : siège pour transport des travailleurs Recueil législatif
- art-195-RSSM : montée descente véhicule arrêt complet Recueil législatif
- art-197-RSSM : dimensions siège banquette véhicule transport Recueil législatif
- art-198-RSSM : passage rangées sièges véhicule transport Recueil législatif
- art-200-RSSM : wagonnet transport travailleurs garde-corps toit Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif