art-194-RSSM : siège pour transport des travailleurs

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En bref

Transporter des travailleurs suppose une place assise par personne, sauf si le véhicule est équipé pour que ceux qui voyagent debout gardent leur équilibre.

  • Véhicules visés : tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs.
  • Règle : un siège ou une banquette fixé au véhicule pour chaque travailleur.
  • Dispense : véhicule muni de dispositifs permettant aux travailleurs debout de conserver leur équilibre durant le transport.

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Texte officiel

Dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette fixé au véhicule, à moins que ce dernier soit muni de dispositifs permettant aux travailleurs debout de conserver leur équilibre durant le transport.

Texte de l’article 194 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 194 RSSM dans le PDF (page 60)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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