art-197-RSSM : dimensions siège banquette véhicule transport

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En bref

Quatre cotes encadrent le siège ou la banquette d'un véhicule motorisé qui transporte des travailleurs. Elles se vérifient au ruban, à la réception du véhicule comme après toute modification.

  • Largeur : au moins 460 mm (18,1 po) par place assise, ce qui plafonne le nombre de places d'une banquette.
  • Hauteur d'assise au-dessus du plancher : une fourchette fermée, de 380 mm (15 po) à 480 mm (18,9 po).
  • Profondeur d'assise : au moins 300 mm (11,8 po).
  • Dossier : il dépasse le niveau du siège d'au moins 500 mm (19,7 po).
  • Seule dispense prévue : le dossier n'est pas exigé si les sièges sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.

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Texte officiel

Le siège ou la banquette d’un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir:

1° une largeur minimale de 460 mm (18,1 po) par place;

2° une hauteur comprise entre 380 mm (15 po) et 480 mm (18,9 po) au-dessus du plancher;

3° une profondeur minimale de 300 mm (11,8 po);

4° un dossier dépassant d’au moins 500 mm (19,7 po) le niveau du siège ou de la banquette, sauf si ceux- ci sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.

Texte de l’article 197 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 197 RSSM dans le PDF (page 60)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe