art-197-RSSM : dimensions siège banquette véhicule transport
Quatre cotes encadrent le siège ou la banquette d'un véhicule motorisé qui transporte des travailleurs. Elles se vérifient au ruban, à la réception du véhicule comme après toute modification.
- Largeur : au moins 460 mm (18,1 po) par place assise, ce qui plafonne le nombre de places d'une banquette.
- Hauteur d'assise au-dessus du plancher : une fourchette fermée, de 380 mm (15 po) à 480 mm (18,9 po).
- Profondeur d'assise : au moins 300 mm (11,8 po).
- Dossier : il dépasse le niveau du siège d'au moins 500 mm (19,7 po).
- Seule dispense prévue : le dossier n'est pas exigé si les sièges sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.
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Texte officiel
Le siège ou la banquette d’un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir:
1° une largeur minimale de 460 mm (18,1 po) par place;
2° une hauteur comprise entre 380 mm (15 po) et 480 mm (18,9 po) au-dessus du plancher;
3° une profondeur minimale de 300 mm (11,8 po);
4° un dossier dépassant d’au moins 500 mm (19,7 po) le niveau du siège ou de la banquette, sauf si ceux- ci sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.
Texte de l’article 197 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 195 : montée descente véhicule arrêt complet · obligation : la montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d'arrêt complet et en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.
- art. 196 : aménagement véhicule transport travailleurs normes · obligation : un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être muni d'un dispositif de communication entre passagers et conducteur si la cabine est séparée, exempt de saillies dangereuses à l'intérieur.
- art. 198 : passage rangées sièges véhicule transport · obligation : entre les rangées de sièges ou de banquettes d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, il doit y avoir un passage d'une largeur minimale de 600 mm si les sièges sont face à face, et de 300 mm dans les autres cas.
- art. 199 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (4)
- art-195-RSSM : montée descente véhicule arrêt complet Recueil législatif
- art-196-RSSM : aménagement véhicule transport travailleurs normes Recueil législatif
- art-198-RSSM : passage rangées sièges véhicule transport Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif