art-195-RSSM : montée descente véhicule arrêt complet
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Monter dans un véhicule motorisé ou en descendre n'est permis qu'à l'arrêt complet et par les accès prévus. L'obligation vise le travailleur et l'employeur.
- Le véhicule doit être en station d'arrêt complet : aucun mouvement résiduel toléré.
- La règle couvre autant la montée que la descente.
- Usage obligatoire des dispositifs d'accès prévus à cette fin.
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Texte officiel
La montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d’arrêt complet et qu’en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.
Texte de l’article 195 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 195 RSSM dans le PDF (page 60)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 193 : véhicule laissé arrêté freins appliqués · interdiction : un véhicule motorisé ne doit pas être laissé arrêté sans surveillance à moins que les commandes soient en position de stationnement et les freins appliqués.
- art. 194 : siège pour transport des travailleurs · obligation : dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d'un siège ou d'une banquette fixé au véhicule.
- art. 196 : aménagement véhicule transport travailleurs normes · obligation : un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être muni d'un dispositif de communication entre passagers et conducteur si la cabine est séparée, exempt de saillies dangereuses à l'intérieur.
- art. 197 : dimensions siège banquette véhicule transport · obligation : le siège ou la banquette d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir une largeur minimale de 460 mm par place, une hauteur comprise entre 380 mm et 480 mm au-dessus du plancher, une profondeur minimale de 300 mm.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (5)
- art-193-RSSM : véhicule laissé arrêté freins appliqués Recueil législatif
- art-194-RSSM : siège pour transport des travailleurs Recueil législatif
- art-196-RSSM : aménagement véhicule transport travailleurs normes Recueil législatif
- art-197-RSSM : dimensions siège banquette véhicule transport Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif