art-195-RSSM : montée descente véhicule arrêt complet

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En bref

Monter dans un véhicule motorisé ou en descendre n'est permis qu'à l'arrêt complet et par les accès prévus. L'obligation vise le travailleur et l'employeur.

  • Le véhicule doit être en station d'arrêt complet : aucun mouvement résiduel toléré.
  • La règle couvre autant la montée que la descente.
  • Usage obligatoire des dispositifs d'accès prévus à cette fin.

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Texte officiel

La montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d’arrêt complet et qu’en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.

Texte de l’article 195 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 195 RSSM dans le PDF (page 60)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe