art-200-RSSM : wagonnet transport travailleurs garde-corps toit

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En bref

Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être conforme à l'article 179.1 et à l'article 196 par. Cette obligation vise l'employeur.

  • 3, être muni de sièges ou banquettes conformes aux articles 197 et 198.
  • Il est permis de monter sur une locomotive.
  • Garde-corps d'au moins 900 mm au-dessus du plancher.
  • Espace libre au-dessus marchepied d'au moins 2 m.
  • Maximum 2 travailleurs sur marchepied.

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Texte officiel

Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être:

1° conforme à l’article 179.1 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 196;

2° muni de sièges ou de banquettes fixés au wagonnet et conformes aux normes prévues aux articles 197 et 198;

3° muni d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm (35,4 po) au-dessus du plancher sur tout son périmètre;

4° muni d’un toit.

Texte de l’article 200 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 200 RSSM dans le PDF (page 61)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe