art-200-RSSM : wagonnet transport travailleurs garde-corps toit
Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être conforme à l'article 179.1 et à l'article 196 par. Cette obligation vise l'employeur.
- 3, être muni de sièges ou banquettes conformes aux articles 197 et 198.
- Il est permis de monter sur une locomotive.
- Garde-corps d'au moins 900 mm au-dessus du plancher.
- Espace libre au-dessus marchepied d'au moins 2 m.
- Maximum 2 travailleurs sur marchepied.
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Texte officiel
Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être:
1° conforme à l’article 179.1 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 196;
2° muni de sièges ou de banquettes fixés au wagonnet et conformes aux normes prévues aux articles 197 et 198;
3° muni d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm (35,4 po) au-dessus du plancher sur tout son périmètre;
4° muni d’un toit.
Texte de l’article 200 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 200 RSSM dans le PDF (page 61)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 198 : passage rangées sièges véhicule transport · obligation : entre les rangées de sièges ou de banquettes d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, il doit y avoir un passage d'une largeur minimale de 600 mm si les sièges sont face à face, et de 300 mm dans les autres cas.
- art. 199 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-198-RSSM : passage rangées sièges véhicule transport Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif