art-185-RSSM : cadre protection contre chutes d'objets

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Sous terre, un véhicule motorisé récent doit porter un cadre qui protège de la chute d'objets ; l'attestation d'un ingénieur vaut preuve de conformité, et les véhicules déjà conformes à l'ancienne norme en 2004 échappent à l'exigence.

  • Champ : toute mine souterraine, tout nouveau développement et son exploitation subséquente.
  • Véhicules visés : véhicules motorisés fabriqués à compter du 1er avril 1993.
  • Équipement exigé : cadre de protection contre les chutes d'objets (SPCO), norme ISO 3449:1992 (F).
  • Preuve de conformité : attestation signée et scellée par un ingénieur visant la conception, la fabrication ou l'installation du cadre.
  • Exception : véhicules conformes, au 12 février 2004, à la norme SAE J231-JAN81.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Pour toute mine souterraine et pour tout nouveau développement et son exploitation subséquente, les véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1 avril 1993 doivent être protégés de la chute d’objets par un cadre de protection conforme à la norme Engins de terrassement – Structures de protection contre les chutes d’objets – Essais de laboratoire et critères de performance (SPCO), IS03449: 1992 (F).

La conception, la fabrication ou l’installation d’un cadre de protection est réputée effectuée conformément à la norme prévue au premier alinéa, si elle fait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur suivant laquelle la conception, la fabrication ou l’installation du cadre correspond à celle prévue aux normes mentionnées aux premier et troisième alinéas.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1 avril 1993, si ces véhicules sont, au 12 février 2004, conformes à la norme Critères minimaux de performance des structures de protection contre les chutes d’objets (SPCO), SAE J231-JAN81.

Texte de l’article 185 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 58), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-185-RSSM : cadre protection contre chutes d'objetsToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 185 RSSM dans le PDF (page 58)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 183 : cadre de protection au retournement · obligation : les tracteurs industriels, niveleuses, bouteurs, chargeurs et engins similaires de masse supérieure à 700 kg, les compacteurs de plus de 2 700 kg et les tracteurs agricoles de plus de 15 kW, fabriqués à compter du 1er avril 1993 et utilisés exclusivement en surface.
  • art. 184 : cadre protection retournement camions halage · obligation : les camions de halage utilisés en surface, fabriqués à compter du 1er avril 1993 et dont la masse est supérieure à 17 000 kg, doivent être munis d'un cadre de protection contre le retournement conforme à la norme SAE J1040-APR88.
  • art. 186 : protection chutes d'objets en voie · obligation : tous les véhicules motorisés conçus à l'origine pour supporter un cadre de protection et utilisés sous terre pour l'exploitation d'un gisement dont les voies de circulation sont conformes au deuxième alinéa de l'article 42 doivent être protégés contre les chutes d'objets par un.
  • art. 187 : habitacle de protection conforme · obligation : l'habitacle des véhicules motorisés visés aux articles 184 et 185 doit être conforme à la norme Volume limite de déformation : Évaluation en laboratoire des structures de protection contre le retournement (SPR) et contre les chutes d'objets (SPCO), SAE J397-APR88.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe