art-183-RSSM : cadre protection retournement engins surface

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En bref

Les engins récents affectés aux activités minières de surface doivent porter un cadre de protection contre le retournement (SPR) conforme à ACNOR B352-M1980 et à son annexe A. Cette obligation vise l'employeur.

  • Double condition d'assujettissement : véhicule fabriqué à compter du 1er avril 1993 et utilisé exclusivement pour des activités minières de surface.
  • 1° Tracteurs industriels, niveleuses automotrices, engins de traction, débusqueuses, bouteurs et chargeurs, à chenilles ou sur roues, de masse supérieure à 700 kg (1 543,2 livres).
  • 2° Compacteurs et rouleaux compresseurs de masse supérieure à 2 700 kg (5 952,4 livres).
  • 3° Tracteurs agricoles sur roues dont le moteur dépasse 15 kW (20,1 chevaux-vapeur).
  • La conformité au chapitre 6 de la norme est réputée acquise sur attestation signée et scellée par un ingénieur.

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Texte officiel

Les véhicules motorisés suivants, fabriqués à compter du 1 avril 1993 et utilisés exclusivement pour des activités minières de surface, doivent être munis d’un cadre de protection en cas de retournement conforme à la norme Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, ACNOR B352-M1980 et à son annexe A:

1° les tracteurs industriels, niveleuses automotrices, engins de traction, débusqueuses, bouteurs à chenilles, chargeurs à chenilles, bouteurs sur roues et chargeurs sur roues dont la masse est supérieure à 700 kg (1 543,2 livres);

2° les compacteurs et rouleaux compresseurs dont la masse est supérieure à 2 700 kg (5 952,4 livres);

3° les tracteurs agricoles sur roues dont le moteur est d’une puissance supérieure à 15 kW (20,1 chevaux- vapeur [H.P.]).

La conception, la fabrication ou l’installation d’un cadre de protection est réputée effectuée conformément au chapitre 6 de la norme prévue au premier alinéa, si elle fait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur suivant laquelle la conception, la fabrication ou l’installation du cadre correspond à celle prévue au chapitre 6.

Pour les véhicules motorisés, visés au premier alinéa et fabriqués avant le 1 avril 1993, l’article 278 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) s’applique.

Texte de l’article 183 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 58), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 183 RSSM dans le PDF (page 58)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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