art-13-RSSM : appareil respiratoire opérateur extraction

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En bref

Obligation : tout opérateur de machine d'extraction dont le poste est sous terre ou dans le chevalement d'un puits doit disposer d'un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive, relié à une réserve d'air comprimé.

  • Appareil muni d'un régulateur qui garde en tout temps la partie faciale à une pression supérieure à la pression atmosphérique, et d'un raccord d'alimentation depuis la bouteille.
  • Bouteille d'air comprimé d'au moins 13 800 kPa (2 001,5 lb/po²) et d'au moins 6 m³ (211,9 pi³) d'air, avec boyau assez long pour couvrir le poste, le disjoncteur ou le frein à pignon.
  • Interdiction d'un mécanisme d'arrêt automatique qui couperait ou restreindrait l'air dans la partie faciale.
  • Méthode d'utilisation de l'appareil et de la bouteille, plus procédure d'évacuation d'urgence, affichées au poste de l'opérateur.
  • Formation sur l'utilisation et l'entretien tous les 2 mois ; appareils de modèle identique à tous ces postes.

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Texte officiel

Tout opérateur d’une machine d’extraction dont le poste de travail est situé sous terre ou dans le chevalement d’un puits doit disposer:

1° d’un appareil de protection respiratoire autonome qui doit:

a) être muni d’un régulateur maintenant en tout temps, à l’intérieur de la partie faciale de l’appareil, une pression d’air supérieure à la pression atmosphérique;

b) être muni d’un raccord qui permet au travailleur d’être alimenté en air comprimé à partir de la bouteille prévue au paragraphe 2;

2° d’une bouteille d’air comprimé à au moins 13 800 kPa (2 001,5 livres/po ) contenant au moins 6 m (211,9 pi ) d’air à la pression atmosphérique normale, munie d’un boyau d’alimentation avec détendeur et d’un boyau de recharge en air comprimé pouvant s’accoupler à celui de l’appareil de protection respiratoire autonome et dont la longueur doit permettre à l’opérateur d’avoir accès à son poste de travail, au disjoncteur lorsque celui-ci ne peut être enclenché à partir de ce poste ou au frein à pignon lorsque celui-ci doit être enclenché manuellement.

Toutefois, l’appareil visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne doit pas être muni d’un mécanisme d’arrêt automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air dans sa partie faciale.

La méthode d’utilisation de l’appareil de protection respiratoire autonome et de la bouteille ainsi que la procédure d’évacuation en cas d’urgence doivent être affichées au poste de travail de l’opérateur.

L’opérateur doit recevoir à tous les 2 mois une formation sur l’utilisation et l’entretien de l’appareil de protection respiratoire autonome et de la bouteille.

Tous les appareils de protection respiratoire autonome doivent être d’un modèle identique dans les postes de travail mentionnés au premier alinéa.

Texte de l’article 13 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 13 RSSM dans le PDF (page 11)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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