art-83-LSST : droits des comités multiples

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En bref

Lorsqu'une entente crée plusieurs comités dans un même établissement (art. 82), chacun est mis sur le même pied qu'un comité unique, sauf pour deux fonctions réservées.

  • Ces comités et leurs membres disposent des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions qu'un comité constitué en vertu de l'art. 68.
  • Deux fonctions leur échappent : choisir le médecin responsable des services de santé, et approuver le programme de santé élaboré par ce médecin.
  • Ces deux fonctions appartiennent au comité de l'ensemble de l'établissement (art. 85).
  • Visé : comités multiples et leurs membres · Nature : droit

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 27)

Texte officiel

Ces comités de santé et de sécurité et leurs membres jouissent alors des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions que ceux des comités formés en vertu de l’article 68, à l’exception du choix du médecin responsable des services de santé et de l’approbation du programme de santé élaboré par ce médecin responsable.

Texte de l’article 83 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-83-LSST : droits des comités multiplesToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 27 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe