art-8.2-LSST : objet section entente Kahnawake

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En bref

Disposition d'objet : elle n'impose rien aux milieux de travail, elle ouvre la porte à un régime SST propre à Kahnawake.

  • Rôle de l'article : rendre applicable au Québec une entente conclue entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake.
  • Côté autochtone, un seul interlocuteur reconnu pour signer : le Conseil Mohawk de Kahnawake.
  • Portée limitée aux matières déjà couvertes par la LSST ; dans ces matières seulement, un régime particulier peut se substituer au régime général.
  • Condition de fond du 2e alinéa : l'entente doit prévoir que le régime de Kahnawake contient des normes semblables à celles de la LSST dans la même matière.
  • Historique : introduit par 2011, c. 12, a. 3 et refondu par 2014, c. 18, a. 7.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 7)

Texte officiel

La présente section a pour objet d’autoriser la mise en oeuvre de toute entente conclue relativement à une matière visée par la présente loi entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake et permettant l’application d’un régime particulier.

L’entente visée au premier alinéa doit prévoir que le régime de Kahnawake contient des normes semblables à celles du régime institué dans cette matière par la présente loi.

Texte de l’article 8.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 7), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-8.2-LSST : objet section entente KahnawakeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 7 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe