art-8-LSST : assimilation aux travailleurs

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En bref

L'article referme une porte de sortie : celui qui n'est pas juridiquement un « travailleur » porte quand même les obligations d'un travailleur dès qu'il exécute un travail sur un lieu de travail.

  • Ce qui est étendu : le premier alinéa de l'article 7 LSST seulement, soit les obligations imposées à un travailleur ; le second alinéa, qui vise les obligations de l'employeur en matière de produits et de matières dangereuses, n'est pas repris.
  • 2 catégories de personnes ajoutées : l'employeur lui-même, et les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de la définition du mot « travailleur » à l'article 1 LSST, c'est-à-dire précisément celles que cette définition écarte.
  • 1 seule condition d'application : exécuter un travail sur un lieu de travail ; le titre de cadre ou de dirigeant ne suffit pas à déclencher la règle, et la présence seule non plus.
  • Effet pratique : sur un chantier ou dans une mine, le contremaître ou le dirigeant qui met la main à l'ouvrage répond des mêmes obligations de base que les travailleurs qu'il encadre.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 7)

Texte officiel

Le premier alinéa de l’article 7 s’applique également à l’employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail.

Texte de l’article 8 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 7), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-8-LSST : assimilation aux travailleursToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 7 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 6 : loi applicable au gouvernement · obligation : la loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État ; une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur.
  • art. 7 : remplacement du travailleur en refus · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger justifiant ce refus, l'employeur peut faire exécuter le travail par un autre travailleur informé du refus et de ses motifs.
  • art. 8.1 : prévalence sur véhicules hors route · champ d'application : la présente loi et ses règlements d'application prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors route et de ses règlements d'application.
  • art. 8.2 : entente avec Mohawks Kahnawake · la section autorise la mise en oeuvre d'une entente entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake permettant un régime particulier, à condition que ce régime contienne des normes semblables à celles du régime institué par la loi.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe