art-8.5-LSST : dépôt entente Assemblée nationale

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En bref

Contrôle parlementaire en deux temps : dépôt obligatoire par le ministre, puis étude en commission.

  • Délai de dépôt : 30 jours à compter de la signature de l'entente.
  • Si l'Assemblée nationale ne siège pas, les 30 jours courent à partir de la reprise de ses travaux.
  • Deuxième alinéa souvent amputé dans les résumés : la commission compétente doit étudier l'entente, ce n'est pas facultatif.
  • Son examen couvre aussi tout règlement pris en vertu du 1er alinéa de art. 8.4.
  • Piège de vocabulaire : ici, « commission » désigne une commission de l'Assemblée nationale, jamais la CNESST.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 7)

Texte officiel

Toute entente visée à l’article 8.2 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 8.4.

Texte de l’article 8.5 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 7), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 7 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe