art-7-LSST : obligations du travailleur autonome

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En bref

Le travailleur autonome présent sur un lieu de travail occupé par des travailleurs n'échappe pas à la LSST : il porte deux séries d'obligations à la fois.

  • 3 conditions cumulatives : être une personne physique faisant affaires pour son propre compte, exécuter les travaux pour autrui et sans l'aide de travailleurs, et le faire sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs.
  • Première série : toutes les obligations que la loi et ses règlements imposent à un travailleur.
  • Deuxième série : les obligations de l'employeur, mais limitées à 6 objets énumérés, soit les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants et matières dangereuses.
  • art. 8 LSST étend le premier alinéa à l'employeur et aux personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de la définition de « travailleur » à art. 1 LSST.
  • Texte d'origine jamais modifié depuis 1979 (c. 63, a. 7).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)

Texte officiel

Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l’aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements.

De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses.

Texte de l’article 7 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 7. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 5.1 : application au télétravail · champ d'application : sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la loi s'appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
  • art. 6 : loi applicable au gouvernement · obligation : la loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État ; une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur.
  • art. 8 : assimilation aux travailleurs · champ d'application : l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail.
  • art. 8.1 : prévalence sur véhicules hors route · champ d'application : la présente loi et ses règlements d'application prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors route et de ses règlements d'application.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe