art-6-LSST : la loi lie l'État et ses organismes

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Levée expresse de l'immunité de la Couronne : l'État est un employeur comme les autres au regard de la LSST.

  • Trois entités nommées : le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État.
  • Sans cette disposition, la règle d'interprétation voulant que l'État ne soit pas lié par ses propres lois s'appliquerait.
  • Conséquence : les travailleurs du secteur public bénéficient des mêmes droits et recours que ceux du secteur privé.
  • Article court mais structurant : il commande tout le champ d'application de la loi.

Visé : gouvernement, ministères, organismes mandataires de l'État · Nature : champ d'application

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)

Texte officiel

La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.

Texte de l’article 6 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 6; 1999, c. 40, a. 261. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 5 : non-diminution des droits existants · obligation : rien dans la loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance.
  • art. 5.1 : application au télétravail · champ d'application : sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la loi s'appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
  • art. 7 : remplacement du travailleur en refus · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger justifiant ce refus, l'employeur peut faire exécuter le travail par un autre travailleur informé du refus et de ses motifs.
  • art. 8 : assimilation aux travailleurs · champ d'application : l'article 7 s'applique également à l'employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l'article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe